Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 déc. 2025, n° 2507733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer des cotisations de taxe foncière, procédant d’une saisie administrative à tiers détenteur émise le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…) ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte. / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. (…). ».
Il résulte de l’instruction que la décision en date du 8 mars 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Finistère a statué sur la contestation de Mme A… dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur émise le 10 février 2025 a été notifiée le 15 mars 2025. Il n’est pas contesté que cette décision comprenait l’énoncé exact des voies et délais de recours. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas établi que les courriers subséquents adressés par Mme A… à la direction départementale des finances publiques du Finistère aient présenté le caractère de contestations au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, la présente requête, introduite postérieurement à l’expiration du délai de deux mois énoncé au troisième alinéa de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Finistère.
Fait à Rennes, le 9 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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