Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 févr. 2026, n° 2600767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet du Cher a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été intercepté au volant de sa voiture le 31 décembre 2025 sur le territoire de la commune de Bourges (Cher). Selon l’appareil de contrôle de la vitesse, il roulait à 103 kilomètres par heure (vitesse retenue : 97 km/h) sur une portion de voie limitée à 50 km/h. Il a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire dont, par l’arrêté attaqué du 2 février 2026, le préfet du Cher a suspendu la validité pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) »
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… allègue que la détention de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses activités professionnelles Toutefois, le requérant se borne à produire un extrait du registre national des entreprises où il figure comme président d’une société d’achat et revente de véhicules d’occasion, ainsi qu’un contrat de travail et des bulletins de salaire en qualité de livreur au sein d’une société de restauration rapide. Aucune de ces pièces ne justifie la nécessité de conduire un véhicule à moteur dans l’exercice de son travail. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Sa requête doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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