Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2310954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2023 et 27 novembre 2025, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Salen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle en demi sous-sol sur un terrain situé chemin de la côte ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Just-Saint-Rambert de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer leur demande en faisant application du plan local d’urbanisme en vigueur le 7 janvier 2022, date de délivrance de leur certificat d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué en litige est insuffisamment motivé ;
- ils sont titulaires d’un permis de construire tacite dans la mesure où les demandes de pièces complémentaires n’ont pas prorogé le délai d’instruction de deux mois ;
- l’arrêté en litige, qui procède au retrait de ce permis tacite, aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire ;
- le classement en zone A du terrain d’assiette par le plan local d’urbanisme approuvé le 13 décembre 2022 ne pouvait leur être opposé, dès lors qu’ils ont déposé leur demande de permis de construire dans les dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme qu’ils ont obtenu le 7 janvier 2022, lequel ne fait pas figurer les conditions dans lesquelles un sursis à statuer pouvait être opposé ;
- les conditions du sursis à statuer n’étaient pas remplies à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, dans la mesure où l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme n’était pas suffisant pour préciser la portée exacte des modifications apportées et que leur projet n’était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- le projet respecte les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors en outre que le maire aurait pu délivrer le permis de construire en l’assortissant de prescriptions.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Un mémoire a été enregistré le 8 décembre 2025 pour la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Thirvaudey, représentant M. et Mme C…, ainsi que celles de Me Teyssier, représentant la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
Considérant ce qui suit :
Après avoir obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel positif le 7 janvier 2022, M. et Mme C… ont déposé, le 16 juin 2023, une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle en demi sous-sol, sur une parcelle cadastrée 279 AR 831 située chemin de la Côte, dans la commune de Saint-Just-Saint-Rambert. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le maire a refusé de faire droit à leur demande. M. et Mme C… en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de l’arrêté attaqué :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Selon l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». L’article R. 431-9 de ce code dispose : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) b) Deux mois pour (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; (…) ». L’article R. 423-24 du même code prévoit : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; (…) ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (…) L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. (…) ». Aux termes de l’article L. 341-10 de ce code : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ». Enfin, l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis (…) ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : / a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc national dans les conditions prévues par l’article R. 341-10 du code de l’environnement, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable ; / b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas ».
En outre, en vertu de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 dudit code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse (…) à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». L’article R. 423-39 de ce code dispose : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Enfin, selon l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) b) Permis de construire (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’auteur d’une demande de permis de construire est réputé bénéficier d’un permis tacite lorsqu’aucune décision de refus ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction prévu au b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, éventuellement majoré d’un mois dans les conditions prévues à l’article R. 423-24 de ce même code.
Le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision accordant un permis de construire tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt du dossier de permis de construire en mairie le 16 juin 2023, le maire de Saint-Just-Saint-Rambert a, par courrier du 30 juin 2023, informé les pétitionnaires que leur dossier était incomplet et leur a demandé, dans un délai de trois mois, de « prendre en compte l’avis défavorable du syndicat mixte d’irrigation et de mise en valeur du Forez », « fournir la fiche de renseignement agricole » afin de justifier de leur statut d’agriculteur, « préciser la hauteur des mouvements de terre » pour respecter l’article DG 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal », faire « apparaître le terrain naturel avant travaux ainsi que le terrain fini sur les vues de façade », et de « compléter la notice avec le colis de l’enduit conformément à l’article DG 2.2 du PLUi qui dispose que les couleurs vives, noires, foncées et blanches sont interdites, ainsi que le nombre de places de stationnement créées par le projet ».
Il appartenait à M. et Mme C… de préciser, dans la notice paysagère, « les matériaux et les couleurs des constructions », conformément aux prescriptions du d) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Ainsi, la notice ne pouvait se borner à indiquer, s’agissant de la couleur des façades, qu’elles « seront recouvertes d’un enduit projeté finition grain brossé, couleurs suivant nuanciers mairie ». C’est dès lors à bon droit que le maire de Saint-Just-Saint-Rambert a pu estimer que le dossier de permis de construire, qui ne comportait pas l’une des informations mentionnées à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, était incomplet. Par suite, et quelle que soit l’irrégularité alléguée des autres demandes de complément, la demande de pièces du 30 juin 2023 a eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction.
En second lieu, M. et Mme C… ne contestent pas que le terrain d’assiette du projet se situe dans le site inscrit dit D… entre Velay et Forez bordant les gorges de la Loire » et que leur demande était ainsi soumise à l’accord du ministre chargé des sites en application du b) de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme, contenu dans le chapitre V du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Par conséquent, le délai d’instruction de droit commun, en l’occurrence deux mois, était majoré d’un mois conformément au a) de l’article R. 423-24 de ce code.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient été rendus titulaires d’un permis tacite, faute d’interruption régulière du délai d’instruction, d’une durée de trois mois par la demande de pièces complémentaires du 30 juin 2023, et que l’arrêté en litige s’analyserait en réalité comme un retrait de ce permis tacite.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ». Lorsque le permis est refusé, l’article A. 424-4 du même code dispose que « l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
L’arrêté en litige mentionne les dispositions dont il fait application, en l’occurrence l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme, applicable à la zone A. Il indique que la délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel du 7 janvier 2022 faisait mention de la possibilité d’un sursis à statuer dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, que ce dernier a été approuvé le 13 décembre 2022 et qu’il classe la parcelle en zone agricole, ce qui empêche l’application des dispositions d’urbanisme acquises le 7 janvier 2022. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire n’était pas tenu de rappeler les motifs de droit et de fait pour lesquels il estimait qu’un sursis à statuer pouvait être opposé lors de la délivrance du certificat d’urbanisme, alors que ce dernier les mentionne déjà, conformément à l’avant dernier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. L’arrêté poursuit en rappelant que le syndicat mixte d’irrigation et de mise en valeur du Forez a émis un avis favorable en relevant que le projet est susceptible d’engendrer des risques de pollution des eaux du canal, en raison de la configuration de la parcelle, qui ne permet pas d’assurer une maîtrise satisfaisante des eaux de ruissellement, et de la nécessité d’un dispositif de relevage pour l’évacuation des eaux usées. Le maire de Saint-Just-Saint-Rambert en conclut que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui permettent de refuser un projet de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, seront méconnues. L’arrêté précise enfin que le pétitionnaire ne justifie pas disposer du statut d’agriculteur, ni d’un lien avec une exploitation agricole, alors que seules les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées en zone A. Par suite, l’arrêté en litige, qui contient les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, dès lors que l’arrêté en litige, qui refuse la délivrance d’un permis de construire, résulte d’une demande de M. et Mme C…, il n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que les requérants n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations préalablement à l’édiction de cet acte doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. / Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code ». Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement ». Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 153-11 dispose : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
L’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11, L. 410-1 et L. 424-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Dans ce cas, il appartient à l’autorité administrative, conformément aux dispositions insérées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, de préciser la condition sur le fondement de laquelle un sursis à statuer pourrait, le cas échéant, être opposé au titulaire du certificat d’urbanisme. Lorsqu’elle oppose un tel sursis en raison de l’élaboration en cours du plan local d’urbanisme de la commune, elle n’est en revanche pas tenue de préciser en quoi, en l’espèce, les règles du futur plan sont susceptibles de s’appliquer à la parcelle considérée.
Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
M. C… a obtenu, le 7 janvier 2022, un certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison individuelle, lequel précisait que le projet serait susceptible de se voir opposer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme puisqu’il serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation du plan local d’urbanisme intercommunal de Loire Forez Agglomération en cours d’élaboration. Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’autorité administrative a dûment précisé la condition sur le fondement duquel un sursis à statuer pouvait être opposé au titulaire du certificat.
Le plan local d’urbanisme intercommunal ayant été approuvé le 13 décembre 2022, le maire de Saint-Just-Saint-Rambert a estimé que ses dispositions devaient être appliquées à la demande de permis de construire de M. et Mme C….
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Si le projet d’aménagement et de développement durables n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
Il ressort de la délibération du 22 décembre 2022 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal que le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables s’est tenu le 7 novembre 2017 et que le projet a été arrêté une première fois le 26 janvier 2021, puis de nouveau le 23 novembre 2021, avant d’être soumis à enquête publique, ouverte à compter du 3 janvier 2022. Ainsi, à laquelle M. C… a été rendu bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme positif, soit le 7 janvier 2022, le projet de plan avait nécessairement atteint un état suffisamment avancé pour permettre au maire d’opposer un sursis à statuer, quand bien même le zonage envisagé pour la parcelle cadastrée 279 AR 831 aurait évolué à l’issue de l’enquête publique.
Selon le rapport de présentation alors en cours d’élaboration, les auteurs du plan local d’urbanisme ont fait le choix de classer en zone naturelle les parcelles situées à proximité d’un cours d’eau ou dans un périmètre de protection immédiat ou rapproché de captage d’eau potable. Le projet de plan de zonage envisageait ainsi de classer la parcelle d’assiette, cadastrée 279 AR 831, en zone naturelle, où sont interdites les nouvelles constructions d’habitation qui ne sont pas liées à une exploitation forestière. Située aux abords du canal du Forez, utilisé pour la production d’eau potable destinée à la consommation humaine, cette parcelle est, à ce titre, incluse dans le périmètre de protection rapprochée institué pour la protection de cette ressource. Le rapport de présentation souligne à cet égard que le canal représente un enjeu majeur pour l’alimentation en eau potable du territoire. Ainsi, le classement en zone naturelle de l’ensemble des parcelles situées le long du canal du Forez dans la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, tel qu’envisagé alors, s’inscrivait dans la volonté de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération de préserver strictement de l’artificialisation les éléments structurants pour la biodiversité, en particulier les abords des cours d’eau, et de protéger la ressource en eau. Dans ces conditions, le projet de M. et Mme C… d’édifier une maison individuelle sans lien avec l’activité forestière sur un terrain situé en bordure du canal du Forez était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal.
Il en résulte que c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le maire de Saint-Just-Saint-Rambert a décidé d’appliquer les dispositions issues du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient entrées en vigueur à la date de l’arrêté en litige.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1.1 du chapitre 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Loire Forez Agglomération, applicable à la zone agricole : « 1.1. Les destinations, sous-destinations ou éléments suivants sont interdits : / Les habitations, sauf celles mentionnées au § 1.2 (…) ». Aux termes de l’article 1.2 du même règlement : « 1.2. Les destinations, sous-destinations ou éléments suivants sont autorisés sous conditions : / Dans la zone A : (…) Les constructions*, ou changement de destination, à usage d’habitation nécessaires à une exploitation agricole*, aux conditions cumulatives suivantes : o L’exploitant exerce une activité agricole* à titre principal ; (…) ».
Pour s’opposer au projet de M. et Mme C… de construire une maison individuelle en zone A, le maire de Saint-Just-Saint-Rambert s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 13 décembre 2022, au motif que les requérants ne sont pas agriculteurs. La légalité de ce motif n’est pas contestée par les requérants. Par suite, et pour ce seul motif, le maire pouvait refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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