Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 janv. 2025, n° 2433003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433003 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de 24 mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 décembre 2023 pour une durée de 12 mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de 36 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Silva Machado, représentant M. A, assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Ill, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant algérien né le 23 juin 2000 demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de 24 mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 décembre 2023 pour une durée de 12 mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de 36 mois.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant augmentation de la durée d’interdiction de retour de M. A est motivée par la circonstance que le comportement de l’intéressé qui a été signalé pour exhibition sexuelle constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des débats à l’audience que ces faits, que le requérant conteste et qui n’ont donné lieu à aucune poursuite, ne sont pas établis. Si le conseil du préfet de police fait valoir à la barre que la décision litigieuse est aussi motivée par la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement de laquelle il s’est soustrait, cette circonstance ne peut, à elle seule, fonder une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée totale de trente-six mois. Enfin, si l’intéressé a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise de produits stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D, cette circonstance invoquée à la barre a déjà été sanctionnée par une interdiction de retour d’une durée de douze mois, prononcée le 8 décembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Elle ne saurait donc fonder une nouvelle interdiction de retour.
4. Par suite, en augmentant de 24 mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 décembre 2023, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de 36 mois, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il y a donc lieu d’annuler l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au versement à M. A de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. MATALOND. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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