Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2302672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin 2023, 29 août 2023 et et 16 mars 2024, M. A… D…, Mme C… F…, Mme E… G… et M. B… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 525 du 25 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gourdon a approuvé le programme de travaux de réhabilitation de la maison dite Carbon pour un montant de 485 064 euros TTC, a chargé le maire de toutes les formalités et de solliciter les subventions les plus larges possibles suivant le plan de financement défini et a adopté le plan de financement de l’opération ;
2°) de faire publier le jugement du tribunal dans les éditions métropole et grand Ouest de Nice Matin ;
3°) d’afficher ce jugement sur les panneaux d’affichage de la commune ;
4°) de faire connaître le jugement via l’application panneau pocket communale ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Gourdon et/ou de l’Etat une somme de 100 euros à verser à chaque requérant en remboursement des frais pour obtenir l’annulation de la délibération.
Ils soutiennent que :
- la délibération méconnait l’arrêté préfectoral du 17 avril 2017 dès lors que les travaux décidés par la délibération devraient être pris en charge par le syndicat intercommunal de Pont du Loup (SIPL) et non par la commune de Gourdon ; le montant de ces travaux pénalise les habitants de la commune de Gourdon ;
- la nouvelle école appartient à la seule commune de Gourdon au lieu d’être la propriété du SIPL en application de l’arrêté préfectoral du 17 avril 2017 ;
- la maison dite Carbon, au vu de sa proximité avec la nouvelle école, aurait dû être acquise par le SIPL en application de l’arrêté préfectoral du 17 avril 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Gourdon, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas l’adresse du requérant et qu’elle ne comporte aucun moyen, voire des moyens inopérants ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025 à 12h00.
Des pièces ont été produites par M. D… le 13 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de M. D… et de Me Plénot, représentant la commune de Gourdon.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 25 février 2023, le conseil municipal de la commune de Gourdon a approuvé le programme de travaux portant sur la réhabilitation de la maison dite Carbon pour un montant de 485 064 euros TTC, a chargé le maire de toutes les formalités et de solliciter les subventions les plus larges possibles suivant le plan de financement défini et a adopté le plan de financement de l’opération. Par courrier du 7 avril 2023, M. D… a sollicité le maire de la commune de Gourdon afin qu’il retire la délibération. Cette demande a été rejetée par courrier du 17 mai 2023. Messieurs D… et mesdames Euzière Klimis et G… demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gourdon :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il résulte de l’instruction que les requérants ont, dans leur requête introductive d’instance, sollicité l’annulation de la délibération du conseil municipal du 25 février 2023 au motif qu’elle méconnaitrait l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 avril 2017. Contrairement ce que soutient la commune de Gourdon, les requérants ont bien énoncé des conclusions assorties de moyens. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que par mémoire du 16 mars 2024, les nom et domicile des parties ont été précisés. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gourdon ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 25 février 2023 :
Aux termes de l’article 3 des statuts du syndicat intercommunal de Pont du Loup tel que modifiés par l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 avril 2017 : « Le syndicat a pour objet l’aménagement, la création d’espaces et locaux publics du Hameau du Pont du Loup et de leur gestion, dont la construction d’une école intercommunale (élémentaire-maternelle) ». Aux termes de l’article 5 des mêmes statuts : « La contribution des communes associées aux dépenses du syndicat (prévue aux articles L. 5212-18 à L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales – section 4 dispositions financières) sera appliquée selon les modalités suivantes : – les crédits d’investissement nécessaires à la construction de l’école sont déterminés à 50% – 50% (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Gourdon est membre du SIPL, que celui-ci était, avant 2017, uniquement chargé de la gestion de l’école et que son objet a été élargi, par arrêté préfectoral du 7 avril 2017, à l’aménagement, la création d’espaces et locaux publics du Hameau de Pont du Loup, à leur gestion, et notamment à la construction d’une école intercommunale. En adhérant au syndicat, la commune de Gourdon lui a transféré la compétence en matière de construction de l’école intercommunale, compétence qu’elle ne peut dès lors plus exercer directement. La commune de Gourdon a acquis la maison dite Carbon en 2009, antérieurement à la modification des statuts du SIPL. La délibération contestée, qui approuve le programme de travaux, vise à réhabiliter cette maison dite Carbon aux fins de créer, notamment, une rampe de liaison en métal avec l’école, une porte d’accès à l’école, un dortoir pour les enfants de l’école et aux fins d’aménager un jardin d’enfants. La délibération approuve ainsi des travaux visant à procéder à une extension de l’école intercommunale concourant à sa construction. Par suite, c’est à bon droit que les requérants soutiennent que la délibération attaquée méconnait l’arrêté préfectoral du 7 avril 2017.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont bien fondés à solliciter l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Gourdon du 25 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
En dehors du cas prévu par ces dispositions, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Gourdon de faire publier le présent jugement dans les éditions métropole et grand Ouest de Nice Matin, d’afficher le jugement sur les panneaux d’affichage de la commune et de faire connaître le jugement via l’application panneau pocket, qui ne constituent pas des mesures qu’impliquent nécessairement l’exécution du présent jugement, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Gourdon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gourdon la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Gourdon du 25 février 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… F…, à Mme E… G…, à M. B… D… et à la commune de Gourdon.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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