Non-lieu à statuer 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2429927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en tant qu’aucune information ne lui a été donnée pour présenter une demande de protection internationale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et demande à ce que le tribunal, s’agissant de la décision portant refus de départ volontaire, procède à une substitution de base légale afin que le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se substitue au 5° de l’article
L. 612-3 du même code mentionné dans l’arrêté.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est un ressortissant bangladais né le 1er août 1998 à Chandpur. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet du Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle sollicitée, par une décision du 18 février 2025. Par suite, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de cette aide sont dépourvues d’objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l’incompétence de leur auteur :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, M. A soutient qu’il a été interpelé dans un autre département que le département des Hauts-de-Seine, et que, par conséquent, le préfet de ce département n’était pas territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le
6 novembre 2024, que l’intéressé a été interpellé dans la commune du Plessis-Robinson, qui est située dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet du Hauts-de-Seine doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l’ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen circonstancié de la situation de l’intéressé. Dès lors, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande (). ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ».
8. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande.
9. Il ressort du procès-verbal d’audition du 7 novembre 2024 que les services de police, après avoir interrogé M. A sur sa situation personnelle et administrative, lui ont demandé s’il accepterait de quitter la France et, si non, pour quelles raisons. Ils lui ont également demandé s’il avait des observations à formuler. Or, l’intéressé n’a fait état d’aucune crainte pour sa sécurité dans son pays d’origine. Le préfet de police n’a dès lors pas méconnu l’article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l’informant pas des modalités concrètes d’introduction d’une protection internationale.
10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
11. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l’espèce, de la violation de l’article 41 de la charte, par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
12. Il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé a été entendu le 7 novembre 2024 par les services du police, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter des observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle et sur la perspective de quitter la France. Ainsi le droit de M. A à être entendu n’a pas été méconnu. L’intéressé ne précise en tout état de cause pas quels sont les éléments pertinents qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense par le préfet, et il n’est d’ailleurs pas contesté que la décision de la CNDA rejetant la demande d’asile de M. A a été rejetée par une ordonnance du 11 juin 2021. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 précité, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est francophone et parfaitement intégré dans la société française. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir une durée de présence significative sur le territoire français, l’intéressé indiquant simplement dans sa requête être entré en France « il y a plus de cinq années ». Il n’apporte également aucun élément de nature à démontrer l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France ou d’une insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article
8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
19. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. La décision prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris en compte, au vu de la situation de M. A, les critères prévus par les dispositions précitées, pour fixer la durée de l’interdiction de retour en relevant que l’intéressée « déclare être entré sur le territoire français à une date inconnue », qu’il déclare être marié avec deux enfants, qu’il ne justifie pas de l’intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale, qu’il ne peut justifier participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français. L’arrêté mentionne également qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
22. En second lieu, comme cela a été dit au point 16, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et de l’absence de démonstration par le requérant de l’intensité de ses attaches personnelle ou familiales en France ou d’une insertion professionnelle, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire exceptionnelle et en fixant la durée d’interdiction du territoire français à un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des
Hauts-de Seine et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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