Non-lieu à statuer 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 21 févr. 2023, n° 2202428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. F H, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. H le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 22 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de M. E, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant congolais né le 25 avril 1974, déclare être entré en France le 5 novembre 2000. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Enfin, par un arrêté du 13 septembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. H ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle sa demande d’aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, à qui le préfet de la Côte-d’Or, par arrêté du 19 juillet 2022 régulièrement publié le 21 juillet 2022 au recueil des actes administratifs, aisément consultable en ligne, a conféré à cet effet une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire de premier rang, M. G B. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ne peut donc qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. La décision assignant M. H à résidence vise les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé n’a pas satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui était imparti, qu’il ne justifie pas de la possibilité de regagner son pays d’origine ni de se rendre dans un autre pays, mais qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. Dès lors que la décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée.
8. En quatrième lieu, le principe de l’assignation à résidence, qui consiste seulement à restreindre le droit de M. H de se déplacer dans le département de la Côte-d’Or, la durée de cette mesure de police et les modalités du pointage imposées ne portent pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et alors en tout état de cause que le requérant ne fournit aucune précision sur les problèmes de santé qu’il allègue à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. H au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. H tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Balima.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le président-rapporteur,
P. D
L’assesseur le plus ancien,
N. Zeudmi-Sahraoui
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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