Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 février 2026, n° 2403732
TA Grenoble
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les éléments fournis dans le dossier de permis de construire étaient suffisants et conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet était compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du règlement des risques

    La cour a constaté que les mouvements de terre prévus respectaient les prescriptions du règlement des risques.

  • Rejeté
    Destruction d'espèces protégées

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas la nécessité d'une dérogation pour la destruction d'espèces protégées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. O… K… et plusieurs autres requérants demandent l'annulation d'un permis de construire accordé par le maire de Champ-sur-Drac à la société European Homes 351 pour un immeuble de vingt-six logements, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la conformité du permis avec divers articles du code de l'urbanisme et du code de l'environnement, notamment en matière de respect des documents d'urbanisme, de raccordement aux réseaux publics, et de protection des espèces. La juridiction rejette la requête des requérants, considérant que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le permis de construire est conforme à la réglementation applicable. Les demandes de frais par la commune et la société sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2403732
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2403732
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 février 2026, n° 2403732