Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2403732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 20 juin 2025, M. O… K…, M. et Mme N… et M… D…, Mme B… F…, M. T… G…, M. J… H…, M. A… I…, M. E… P…, M. L… P…, Mme R… U…, M. et Mme S… et Q… C…, représentés par Me Mouronvalle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le maire de Champ-sur-Drac a accordé à la société European Homes 351 un permis de construire n° PC 38071 23 20006 un immeuble de vingt-six logements, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champ-sur-Drac une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; le plan de masse comporte des informations inexactes s’agissant du nombre d’arbres existants et le plan d’état des lieux phytosanitaire a omis de faire apparaitre une haie d’épicéas ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal en zone UD 3 du règlement ;
- le projet méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation « Paysage et biodiversité » Vallée du Drac et rebord du Vercors ;
- il méconnaît les dispositions du règlement des risques des zones BC1 et RC du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole ;
- il méconnaît l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme à défaut de prévoir le financement de l’extension du réseau public et en l’absence dans le dossier de la puissance de raccordement nécessaire à l’alimentation du projet ;
- il méconnaît l’article L. 415-3 du code de l’environnement en l’absence de dérogation préfectorale « espèces protégées » car la mise en œuvre du projet porte atteinte à la conservation d’habitats naturels, un héron ayant été observé sur le terrain, et le ru contigu recèle de truites.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2024, 2 juin 2025 et 20 juin 2025, la commune de Champ-sur-Drac, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’intérêt à agir des requérants n’est pas établi ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la SCCV European Homes 351, représentée par Me Bevalot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 janvier 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de prononcer une annulation partielle au titre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, afin de permettre la régularisation d’un vice affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire du 26 janvier 2026, la SCCV European Homes 351 a présenté ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mouronvalle représentant M. G… et autres, de Me Le Gulludec représentant la commune de Champ-sur-Drac et, de Me Bevalot représentant la SCCV European Homes 351.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juillet 2023, la SCCV European Homes 351 a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir pour un programme immobilier de vingt-six logements d’une surface de plancher de 1 900 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AE n° 132 et 133 situées rue Marcel Paul sur le territoire de la commune de Champ-sur-Drac. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le maire de la commune de Champ-sur-Drac a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 6 février 2024, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 8 avril 2024. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) ».
Si le plan de masse joint au dossier de permis de construire comporte uniquement l’indication des arbres à planter ou à maintenir ou à renouveler et ne fait pas mention des arbres supprimés, le plan « Phytosanitaires – Etat des lieux » dresse la liste des arbres à tailler, à renouveler et à abattre. Il mentionne au numéro 29 une haie d’épicéas à abattre. En outre, le dossier comporte également une étude phytosanitaire – diagnostic des arbres (PC4) qui répertorie l’ensemble des arbres présents sur le tènement et mentionne la présence d’une haie d’épicéas à abattre. Ce document précise également que le plan local d’urbanisme intercommunal exige quarante arbres et que le projet conserve treize arbres, en renouvelle neuf et que dix-huit arbres de hautes tiges sont à planter. Dès lors, la circonstance que la haie d’épicéas soit composée de plusieurs pieds, ce qui est intrinsèque à une haie, qui n’ont pas été comptabilisés individuellement, est sans incidence sur la légalité du permis en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse qu’aucun élément du projet n’empiète sur le domaine public. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas de pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Si l’arrêté mentionne que l’aménagement de l’accès nécessite des travaux sur le domaine public et que le pétitionnaire devra remplir une demande sur le site de Grenoble Alpes Métropole, le service voirie a rendu un avis favorable le 6 décembre 2023 et cette autorisation d’occupation temporaire de voirie n’a pas à être jointe au permis de construire mais devra être obtenue par le pétitionnaire pour réaliser son accès. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le raccordement au réseau public d’électricité :
D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
D’autre part, l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 3° la réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 (…) ». Selon l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en, empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (…)Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. (….)».
D’une part, le formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire mentionne la puissance électrique nécessaire au projet, à savoir 155 kVA triphasé. En outre, l’article 3 de l’arrêté de permis de construire indique que la demande de permis de construire a été instruite pour la puissance de raccordement demandée de 155 kVA triphasé tout comme l’avis d’Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, rendu sur le projet le 24 août 2023. Ainsi, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que le dossier de permis de construire ne mentionne pas la puissance de raccordement nécessaire à l’alimentation du projet.
D’autre part, l’avis d’Enedis du 24 août 2023, joint au dossier de permis de construire prévoit que le raccordement du projet au réseau public d’électricité nécessite une extension de 275 mètres du réseau à l’intérieur de l’assiette de l’opération et qu’il facturera la contribution financière au demandeur du raccordement lorsque celui-ci en fera la demande. L’arrêté du permis de construire indique qu’une extension du réseau d’électricité est nécessaire d’un montant estimé à 30 705,53 euros et rappelle que les collectivités en charge de l’urbanisme ne supportent plus les coûts d’extension hors du terrain d’assiette de l’opération en application de l’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelable. La commune de Champ-sur-Drac a accompli, conformément aux dispositions précitées de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme, les diligences appropriées, auprès du gestionnaire du réseau, lui permettant de déterminer les conditions de réalisation des travaux d’extension du réseau public d’électricité. Dès lors, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et biodiversité Vallée du Drac et rebords du Vercors :
L’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation s’imposent aux autorisations individuelles d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. Pour son application, doit être regardé comme incompatible avec une orientation d’aménagement et de programmation, un projet qui, notamment, en contrarie les objectifs.
En premier lieu, la circonstance que la commune de Varces Allières et Risset se soit opposée à une déclaration préalable de division sur le fondement des orientations 1 et 2 de l’orientation d’aménagement et de programmation paysage et biodiversité de l’ambiance bourgs, villages et hameaux n’est pas de nature à établir que le projet litigieux est incompatible avec ladite orientation d’aménagement et de programmation.
En deuxième lieu, l’orientation 2 intitulée « Mettre en valeur la présence d’eau » de la charpente paysagère de l’orientation d’aménagement et de programmation paysage et Biodiversité Drac et rebords du Vercors prévoit, notamment pour les espaces ouverts, des cheminements doux le long des ruisseaux. Le projet se situe à proximité du ruisseau de la Combe, qui est matérialisé sur le plan de masse contrairement à ce que soutiennent les requérants. En outre, la notice PC 4 intitulée « orientation d’aménagement et de programmation paysage et biodiversité » indique que le bâti sera implanté en recul de ce cours d’eau permettant de conserver et de préserver la végétation existante, qu’une promenade sera aménagée le long de celui-ci et que les logements étant au niveau 1, aucune clôture de jardin privatif ne viendra perturber le cheminement le long du cours d’eau. Par ailleurs, une étude phytosanitaire jointe au dossier de permis de construire permet d’identifier les arbres conservés et abattus. En se bornant à indiquer que si une promenade est aménagée, il n’est pas précisé le traitement de la végétation existante et que de nombreux arbres seront abattus, les requérants n’établissent pas l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation.
En troisième lieu, en se bornant à indiquer que le projet aurait dû privilégier plusieurs maisons individuelles en lieu et place d’un immeuble collectif, les requérants n’établissent pas une quelconque incompatibilité avec l’orientation n° 3 relative à la recherche du caractère groupé de bourgs, villages ou hameaux intitulée « Rechercher le caractère groupé du bourg, village ou du hameau » de la charpente paysagère de l’orientation d’aménagement et de programmation paysage et Biodiversité Drac et rebords du Vercors, qui n’a pas vocation à interdire la construction d’immeuble collectif au sein d’une partie urbanisée de la commune de Champ-sur-Drac. En outre, la notice PC 4 mentionne que le projet de vingt-six logements est regroupé en un bâtiment collectif au cœur de la parcelle afin de conserver le long de la rue Marcel Paul et en périphérie du terrain une amorce de structure de paysage.
En quatrième lieu, l’orientation 11 « Mettre en valeur les sites naturels de milieu humide » de la charpente paysagère de l’orientation d’aménagement et de programmation paysage et Biodiversité Drac et rebords du Vercors prévoit que « les nouvelles installations ne devront pas perturber la fréquentation par la faune » et que « les installations lumineuses et les nuisances devront être réduite au minimum ». La seule circonstance que le cheminement piétons menant au hall d’entrée comporte des installations lumineuses n’est pas de nature à perturber la faune et est compatible avec l’orientation 11 de la charpente paysagère de l’orientation d’aménagement et de programmation paysage et Biodiversité Drac et rebords du Vercors.
En cinquième lieu, l’orientation 2 de l’ambiance paysagère « bourg, village et hameaux ruraux » intitulée « composer la végétalisation des espaces en confortant l’existant et en développant la biodiversité » n’interdit pas l’abattage des arbres. Elle prévoit que « les structures arborées existantes et déjà bien développées seront préservées, confortées voir prolongées, autant que possible, pour participer à la composition du projet (…) et « que les arbres abattus (jugés dangereux ou pour réaliser une construction) pourront être remplacés par une essence similaire ». Le dossier de permis de construire comprend une étude phytosanitaire – diagnostic des arbres (PC04) qui mentionne les arbres abattus au motif qu’ils sont sur l’emprise de la construction et ceux qui doivent l’être pour des raisons sanitaires. Il est indiqué que quarante arbres sont exigés par le plan local d’urbanisme intercommunal et que le projet maintient treize arbres, que neuf sont renouvelés et que dix-huit arbres de hautes tiges sont à planter. La notice du projet indique que cette étude phytosanitaire a permis de cibler les sujets à conserver et ceux à abattre et que l’objectif, par cette étude, est de maintenir un maximum de végétation présente sur le site. Ainsi, et alors même que le projet nécessite d’abattre trente-huit arbres, il n’est pas incompatible avec l’orientation 2 de l’ambiance paysagère, ambiance bourgs, villages et hameaux ruraux du plan local d’urbanisme intercommunal, qui n’est pas prescriptive.
En sixième et dernier lieu, l’orientation 4 de l’ambiance paysagère « ambiance bourg, village et hameaux ruraux » intitulée « Développer le caractère jardiné et l’imbrication du végétal avec le bâti » prévoit notamment que le pétitionnaire cherchera à valoriser son espace non bâti par une présence végétale adaptée. En se bornant à indiquer qu’un grand nombre d’espèces seront abattus et que le remplacement de quelques arbres ne pourra permettre l’insertion paysagère, les requérants n’établissent pas l’incompatibilité du projet avec l’orientation 4 précipitée. En outre, le projet d’une surface de plancher de 1 900 mètres carrés s’implante sur un terrain d’assiette supérieur à 4 900 mètres carrés où quarante arbres seront présents. La notice précise également qu’au pied des bâtiments des espaces verts seront plantés pour assurer une transition végétale et accompagner le bâti et qu’un retrait généreux depuis la rue, ponctué avec l’aire de stationnement et des espaces verts plantés créeront un jardin de « devant » espace de présentation du bâti. Enfin, il ressort du plan de masse PC02 qu’est prévue en partie Sud-Est du terrain une zone de jardins potagers et de compostage.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation paysage et Biodiversité Drac et rebords du Vercors doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le respect du règlement des risques du plan local d’urbanisme intercommunal :
Aux termes du règlement des risques du plan local d’urbanisme intercommunal (Tome 1.2) de la zone RC sont interdits : « article 1. Interdictions […] « 1.9. tous travaux, d’exhaussement, d’affouillement ou dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux (…) / article 3 : autorisations avec prescriptions : (…) 3.1. Les affouillements, et exhaussements, remodelages de terrain inférieurs à 50 cm (hors fondation, qui sont à relier aux projets auxquelles elles se réfèrent) (…). Aux termes du règlement des risques du plan local d’urbanisme intercommunal (Tome 1.2) de la zone Bc1 sont interdits : « 1.4 – tous travaux, d’exhaussement, d’affouillement ou dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux / 1.5 – les exhaussements et remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés aux articles 2 et 3 (d’une manière générale, les exhaussements relatifs aux espaces verts, aux aires de jeux ou aux terrains de sport ne sont pas considérés comme strictement nécessaires ). 2. Autorisés avec prescriptions : « 2.3 – Les affouillements, et exhaussements, remodelages de terrain inférieurs à 50 cm (hors fondation, qui sont à relier aux projets auxquelles elles se réfèrent) (…).
S’agissant des mouvements de terre :
Les parcelles cadastrées section AE n° 132 et 133, terrain d’assiette du projet, sont situées en partie en zone de risque RC correspondant à un risque de crue rapide des rivières aléa très fort (C4) et en zone de risque Bc1 risque de crue rapide des rivières aléa faible (C1) où les affouillements et exhaussements, remodelages de terrain inférieurs à 50 cm sont autorisés sous prescriptions.
Il ressort du plan « rapport d’emprise au sol en zone inondable » (RESI) que le projet implique sur les espaces libres un remblai de 210 mètres carrés dans la partie nord-ouest du tènement alors même que la notice descriptive du projet indique qu’aucun remblai n’est prévu. En dépit de cette incohérence, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mouvements de terres prévus dans cette zone soient supérieurs à 50 cm. En outre, l’arrêté comporte une prescription indiquant que les affouillements et exhaussements doivent être inférieurs à 50 cm dans cette zone. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants aucune étude d’impact ne devait être produite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement des risques du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
S’agissant du dessouchage des arbres :
Il ressort de l’étude phytosanitaire diagnostic et de l’état des lieux des arbres que sept arbres vont être supprimés dans la zone RC. Il n’est pas établi que l’abattage de ces arbres, qui n’implique pas nécessairement le dessouchage, fragiliserait les berges du ruisseau situé en limite séparative. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une haie au nord et à l’est du tènement sera détruite à quelques centimètres des berges du ruisseau. Enfin, le règlement des risques du plan local d’urbanisme intercommunal n’interdit pas la mise en place de jardins potagers et d’une zone de compostage en zone Bc1 et RC qui n’induit pas l’implantation de matériels ou de mobilier.
S’agissant de la marge de recul par rapport à l’axe du lit du ruisseau de la Combe :
Le chapitre 5 « Dispositions concernant les cours d’eau, fossés, canaux et chantournes » du règlement risques du plan local d’urbanisme intercommunal prévoit que « Les cours d’eau ne doivent pas être couverts (…). A défaut de disposition plus contraignante résultant du règlement ou d’un plan de zonage réglementaire de PPRN approuvé par arrêté préfectoral ou de document en ayant valeur, tout projet doit laisser libre de tout obstacle à la circulation d’engins et à l’accès au lit une bande d’une largeur minimum de : / – 4 m en tout point comptée à partir du sommet des berges ; – 6 m pour les cours d’eau, fossés, canaux et chantournes concernées par le projet de PPRi sur le Drac (…) / Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont : / – Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport à l’axe du lit (….) / Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit / – sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m. Le lexique du plan local d’urbanisme intercommunal définit une chantourne comme un « fossé de drainage recevant fréquemment des cours d’eau secondaires issus des versants proches et conduisant leurs eaux vers les cours d’eaux principaux (Isère notamment) parcourant les plaines ou vallées drainées. Terme local utilisé en Dauphiné. Provient du fait que les fossés de drainage « tournent autour des champs » ».
Il ressort de la notice comme du plan de masse que le ruisseau de la Combe traverse le tènement du projet dans sa partie Nord et Est. Celui-ci ne constitue toutefois ni un canal ni une chantourne. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que le projet sera situé à moins de 10 mètres de l’axe de ce ruisseau, pour soutenir qu’il méconnaît les dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, il ressort du plan de masse que le chemin d’accès piétonnier au bâtiment est implanté à plus de 6 mètres du sommet de la berge et que le point le plus proche du bâtiment est situé à plus de 8 mètres de ce même sommet. Le projet respecte ainsi les dispositions de recul par rapport aux cours d’eau prévu par le chapitre 5 de la partie 1 « Dispositions générales » du règlement des risques du plan local d’urbanisme intercommunal.
En ce qui concerne la destruction d’espèces protégées :
La seule circonstance qu’un héron a été photographié sur le tènement et l’allégation selon laquelle des truites sont présentes dans le ruisseau de la Combe n’est pas de nature à entacher d’illégalité le permis de construire contesté. Le tènement ne fait pas l’objet d’une protection particulière au titre de l’environnement et il n’est pas établit que ce projet de construction sur ce tènement présente des caractéristiques susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Ainsi, les requérants n’établissent pas que l’autorisation d’urbanisme nécessitait l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destructions des espèces protégées. Ainsi, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire s’expose aux sanctions pénales prévues à l’article L. 415-3 du code de l’environnement qui vont jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende doit être écarté.
En ce qui concerne les risques allégués :
Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un document d’urbanisme tel qu’un plan local d’urbanisme intercommunal. Le territoire de la commune de Champ-sur-Drac étant couvert par un plan local d’urbanisme intercommunal le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant.
En deuxième lieu, la fiche du service d’incendie et de secours de l’Essonne n’est pas un document opposable au projet. En tout état de cause, le projet est doté d’un accès et d’une voie de desserte interne de 5 mètres de large donnant sur une aire de stationnement munie d’un « T » de retournement permettant aux véhicules de faire aisément demi-tour.
En troisième et dernier lieu, s’agissant du prétendu risque de pollution, le grief tiré de l’absence de garantie sur la bonne gestion de la qualité de l’eau du ruisseau de la Combe ou sur la maîtrise des risques sanitaires en cours de chantier est inopérant.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être acceptée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbain ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort du livret métropolitain qui correspond au tome 4 « Explication des choix retenus » du rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole que la zone UD 3, dans laquelle le terrain d’assiette du projet est classé, est définie comme « secteurs pavillonnaires en évolution modérée », qui accueille principalement des maisons individuelles, mais qui dispose « d’un potentiel de densification qui peut contribuer à répondre aux objectifs de production de logements du PLU dans des conditions attractives pour les habitants ». Il est précisé dans ce même document que pour répondre aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, est prévue une évolution des formes urbaines dans une logique de densification qualitative et de diversification de l’offre (individuel groupé). Il ressort des photographies versées que les lieux avoisinants sont urbanisés et composés d’un habitat hétérogène de petits collectifs en R+1 et R+2 et d’habitats pavillonnaires. La notice de présentation précise que le projet « se développe en un bâtiment linéaire, implanté au centre du terrain, à la place de la maison existante, afin d’être le moins impactant possible visuellement et de préserver la végétalisation présente sur le site ». Dans ces conditions, le projet de construction d’un bâtiment en R+2+C d’une surface de plancher de 1 900 mètres carrés de surface de plancher sur un tènement de plus de 4 900 mètres carrés répond à l’objectif d’évolution modérée de la densité poursuivie dans la zone UD3. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme combinés avec les dispositions de la zone UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champ-sur-Drac et de la société European Homes 351 qui ne sont pas les parties perdantes une somme au titre des frais exposés par les requérants. Les conclusions de ces derniers sur ce point doivent ainsi être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement des sommes demandées par la commune de Champ-sur-Drac et par la société European Homes 351 au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champ-sur-Drac et de la société European Homes 351 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. T… G…, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Champ-sur-Drac et à la société European Homes 351.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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