Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 déc. 2024, n° 2404867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 30 novembre 2024 et le 6 décembre 2024, M. E C, représenté par Me Dantier, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français adoptée à son encontre ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjours sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
M. C soutient que la décision :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 6 décembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* Me Dantier, avocat commis d’office représentant M. C qui soutient que la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de l’absence de preuve de condamnation à son encontre et à son état de santé ;
* de M. C qui soutient qu’il n’a pas quitté le territoire français en raison des soins qu’il lui sont prescrits.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 14 heures 23, en application de l’article R.922-16 du code de justice administrative ;
1. M. C, ressortissant algérien né le 4 juin 1987, alias A B, ressortissant marocain né le 4 juin 1987, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2014. Il a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 12 décembre 2014 et le 18 septembre 2016, auxquelles il n’a pas déféré. Il n’a pas davantage exécuté la mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans adoptée le 5 avril 2023, et dont la légalité n’a pas été infirmée par le jugement du 11 avril 2023, ni l’assignation à résidence prise à son endroit. Par arrêté en date du 29 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans aux motifs qu’il n’avait pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, que, très défavorablement connu des services de police, il représentait une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifiait pas de ressources légales, qu’il n’avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. C n’alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. C, placé en rétention administrative, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui ne comporte aucun paraphe, ne fait pas la mention de l’identité de son auteur. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contesté doit donc être accueilli. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français adoptée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement n’appelle l’adoption d’aucune mesure d’application particulière.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français adoptée à l’encontre de M. C est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Dantier et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. D
La greffière,
Signé :
S. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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