Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2501277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, la SAS Free mobile, représentée par la SELARL Pamlaw – Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Reneins s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur l’installation d’un pylône de téléphonie mobile et d’une clôture, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux daté du 27 septembre 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, si l’existence d’une décision tacite de non-opposition n’était pas admise, d’enjoindre au maire de Saint-Georges-de-Reneins de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en droit et méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’une décision tacite de non opposition était intervenue à la date à laquelle l’arrêté d’opposition à déclaration préalable lui a été notifié ; elle n’a pas été informée de l’intention du maire de retirer la décision tacite et n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations ;
- il ne peut se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune pose des exigences d’intégration au moins équivalentes ; il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne fait pas état des caractéristiques du site d’implantation ; il est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’intégration du projet d’implantation dans son environnement bâti et paysager ; en outre, le maire a méconnu l’étendue de ses compétences en ne recherchant pas si l’autorisation pouvait être accordée en l’assortissant de prescriptions ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative ne pouvant exiger que la société démontre que son projet est sans risque pour la faune et la santé des populations riveraines ; en outre, il n’existe, en l’état des connaissances scientifiques, aucun élément permettant d’établir l’existence d’un risque sanitaire lié aux ondes émises et reçues par les stations relais de téléphonie mobile.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Georges-de-Reneins qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé en mairie de Saint-Georges-de-Reneins, le 11 juillet 2024, une déclaration préalable pour l’installation d’un pylône de téléphonie mobile et d’une clôture. Par arrêté du 8 août 2024, le maire de Saint-Georges-de-Reneins s’est opposé à cette déclaration. La société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux daté du 27 septembre 2024.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, adjointe au maire, pour laquelle la commune de Saint-Georges-de-Reneins, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, n’a pas produit de délégation de signature. Par suite, la société Free mobile est fondée à soutenir que la décision en litige a été signée par un auteur incompétent.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les (…) déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces (…) déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». En application de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits, telle qu’une décision de retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration énumérant la liste des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées et doivent, par suite, être précédées d’une procédure contradictoire.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire de la décision ne soit privé de cette garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déposé un dossier de déclaration préalable en mairie de Saint-Georges-de-Reneins le 11 juillet 2024, date à laquelle a commencé à courir le délai d’instruction d’un mois. Aucune pièce complémentaire n’ayant été demandée par la commune dans le cadre de cette instruction, la société Free mobile s’est trouvée titulaire d’une décision de non-opposition le 11 août 2024. La décision attaquée, datée du 8 août 2024 et notifiée le 12 août 2024, doit ainsi s’analyser comme une décision de retrait de cette non-opposition. En l’absence de notification par la commune de son intention de procéder au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable, dont bénéficiait la requérante depuis le 11 août 2024, et d’invitation à présenter des observations, la société Free mobile a été privée d’une garantie. L’arrêté du 8 août 2024 est, dès lors, entaché d’un vice de procédure, à défaut de procédure contradictoire préalable.
En troisième lieu, pour s’opposer à la déclaration de la requérante, le maire oppose qu’elle ne démontre pas que son projet est sans risque pour la faune environnante et pour la santé et la sécurité de la population. Un tel motif, qui ne repose sur aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence d’un risque pouvant résulter d’une exposition aux champs électromagnétiques émis par l’antenne relais de téléphonie mobile, doit nécessairement être censuré.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser le projet qui lui est soumis, ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder l’opposition à une déclaration préalable ou des prescriptions accompagnant la décision de non-opposition, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de la décision de non-opposition délivrée, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27 précité.
Si le maire de Saint-Georges-de-Reneins, pour s’opposer au projet de la société Free mobile, lui reproche d’engendrer une « pollution visuelle importante en raison de sa situation en limite d’une voie communale et en raison de sa hauteur », il ressort des pièces du dossier qu’il s’implante à moins de 500 mètres de l’autoroute A6, dans un secteur majoritairement agricole mais supportant également plusieurs constructions. Compte tenu de la relative hétérogénéité du secteur, qui ne présente pas de qualité particulière, de la présence de câbles aériens non loin du terrain d’assiette et de l’implantation à proximité de quelques arbres, qui permettent pour partie de masquer le projet, ce dernier n’a qu’un impact limité sur le site. Par suite, en estimant que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire de Saint-Georges-de-Reneins a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est, en l’état du dossier, pas de nature à justifier l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux daté du 27 septembre 2024, cette annulation ayant pour effet de faire renaître la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont la requérante était titulaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2024 du maire de Saint-Georges-de-Reneins et la décision rejetant implicitement le recours gracieux daté du 27 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Georges-de-Reneins versera à la SAS Free mobile une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Free mobile et à la commune de Saint-Georges-de-Reneins.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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