Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 avr. 2026, n° 2604172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 février 2026 de la préfète de l’Isère refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 2 mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation par une décision explicite dans un délai de 15 jours et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le n°2604171 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant algérien entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 28 octobre 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
Sur les conclusions en référé :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir qu’il est maintenu en situation de précarité et qu’il ne peut travailler. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… est en situation irrégulière depuis qu’il est présent sur le territoire français. Dès lors, la décision ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant de sorte que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’admettre M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Grenoble, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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