Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 11 juil. 2025, n° 2401658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 11 mai 2025, Mme C E, représentée par Me Dounies, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner, avant dire droit, un expert afin de procéder à son examen ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commune du Vigen a implicitement rejeté sa réclamation préalable indemnitaire et sa demande de reconstitution de carrière ;
3°) de condamner la commune du Vigen à lui verser la somme de 7 142,41 euros, en réparation de ses préjudices moral et financier ;
4°) d’enjoindre à la commune du Vigen de procéder à la reconstitution de sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à rendre ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Vigen, la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en la plaçant irrégulièrement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, au cours des mois de mars à juin 2021 en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, la commune a commis une faute engageant sa responsabilité ;
— l’absence de versement de l’intégralité de son salaire, lui a causé un préjudice financier de 2 142,41 euros ; le non-respect par la commune des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 lui a causé un préjudice moral de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 13 juin 2025, la commune du Vigen, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de Me Dounies, représentant Mme E, et de Me. Martin, représentant la commune du Vigen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, adjoint administratif principal de 2ème classe, en poste dans la commune du Vigen, a été victime le 13 avril 2018 d’un accident de service, lui occasionnant un traumatisme au niveau du genou droit. Elle a été placée à compter du 22 avril 2018 en congés pour accident imputable au service, régulièrement renouvelés jusqu’au 28 juillet 2018. Elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 29 juillet 2018, jusqu’au 28 juillet 2019. Elle a été réintégrée à temps plein à compter du 30 juillet 2019. Le 10 février 2020, elle a de nouveau été victime d’un accident de service, lui occasionnant un traumatisme au niveau du coude droit et placée dès le lendemain en congés pour accident imputable au service, jusqu’au 28 février 2021. Dans son expertise réalisée le 29 décembre 2020, le Dr B conclut d’une part, que son genou droit est consolidé et que les arrêts de travail à partir du 13 août 2018 sont à prendre en charge au titre de l’assurance maladie et non en accident de travail et d’autre part, que son coude droit est consolidé et les arrêts à partir du 10 août 2020 semblent injustifiés au regard de l’activité professionnelle. Par deux arrêtés des 4 et 8 mars 2021, le maire de la commune a reclassé Mme E en congé de maladie ordinaire du 14 août 2018 au 28 juillet 2019, date de sa reprise en mi-temps thérapeutique et du 10 août 2020 au 28 février 2021. Par un arrêté du 8 mars 2021, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à demi traitement, du 1er au 28 mars 2021, puis jusqu’au 2 mai 2021, par un nouvel arrêté du 30 mars 2021 et enfin jusqu’au 6 juin 2021 par un arrêté du 4 mai 2021. Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les requêtes en annulation de Mme E dirigées contre les arrêtés du 8 mars 2021 et des 2 et 4 mai 2021. Par un courrier du 8 février 2024, notifié le 12 suivant, la requérante a présenté un recours indemnitaire préalable et demandé la reconstitution de sa carrière. En l’absence de réponse, un rejet est implicitement né le 12 avril 2024 dont Mme E demande l’annulation, ainsi que la condamnation de la commune du Vigen à lui verser une somme de 7 142,41 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction que Mme E a entendu donner à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. La décision rejetant sa demande indemnitaire préalable, contre laquelle aucun moyen n’est développé par la requérante, a donc eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement la demande préalable formée par Mme E ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Selon l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
4. Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est subordonné non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les deux accidents des 13 avril 2018 et 10 février 2020 sont bien survenus à l’occasion des fonctions de Mme E et reconnus par conséquent comme accidents de service. Toutefois, dans les conclusions de son rapport d’expertise du 29 décembre 2020, le Dr B a clairement indiqué que l’état du genou droit de Mme E est consolidé au 18 août 2018, sans incapacité partielle permanente et donc sans séquelle et d’ajouter que la symptomatologie est causée par une gonarthrose avec méniscopathie dégénérative associée, donc sans lien direct avec l’accident de travail. S’agissant du coude droit, ce même docteur établit que l’état est consolidé à partir du 10 août 2020, avec raidissement et perte de force. Pour justifier du lien direct et certain de ses troubles actuels avec les accidents de service des 13 avril 2018 et 10 février 2020, Mme E produit des certificats médicaux du 26 avril 2024 et des 25 mars et 3 avril 2025 certifiant qu’elle est suivie en algologie dans le cadre de ses accidents de travail. Toutefois, ces certificats médicaux établis sur la base des seules déclarations de l’intéressée, par leur caractère très généraliste se contentant de la seule mention « dans le cadre de ses accidents de travail » sans précision sur la nature de ses accidents ni sur un éventuel lien direct et certain entre les pathologies dont souffre la requérante et ces derniers, ne sont pas à même de remettre en cause l’expertise du 29 décembre 2020. En outre, dans un certificat médical du 24 août 2021, produit en défense, le docteur A, chirurgien orthopédiste, précise que la requérante se plaint de douleurs au coude droit qu’il a du mal à comprendre au regard de l’IRM pratiquée et qu’il n’y a pas d’indication chirurgicale à retenir. Enfin, les trois attestations d’amis de la requérante selon lesquels cette dernière souffre de son genou et de son coude droit ne sauraient sérieusement établir un lien direct et certain entre les accidents de travail de 2018 et 2020 et ses troubles actuels. En tout état de cause, dans son jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Limoges n’a pas remis en cause la légalité des arrêtés des 8 mars 2021 et des 2 et 4 mai 2021 par lesquels Mme E a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement durant la période incriminée. Par suite, en l’absence de toute faute, la responsabilité de la commune du Vigen ne saurait être retenue.
6. Si Mme E soutient qu’elle a demandé à son employeur qu’un point soit fait sur l’évolution de sa carrière au regard de ces deux accidents de service et qu’elle n’a obtenu aucune réponse, elle n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la carrière de la requérante au sein de la commune du Vigen présente des incomplétudes ou des imprécisions à même de justifier qu’un point soit fait sur celle-ci. Le moyen sera écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme E est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par la commune du Vigen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la commune du Vigen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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