Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2524101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme B… D…, agissant en sa qualité de représentante légale de M. C… E…, représentée par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le Consul général de France à Bruxelles a refusé de délivrer à C… E… une carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au Consul de France à Bruxelles ou à toute autre autorité territorialement compétente de lui délivrer la carte nationale d’identité sollicitée sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence tient à la situation de précarité administrative et financière dans laquelle la décision attaquée place son fils ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, a été adoptée sans examen particulier de sa situation, méconnaît les dispositions des articles 2, 4 et 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et de l’article 18 du code civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2523563 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, en se bornant à soutenir que la décision attaquée prive son fils C… de la nationalité française et le place dans une situation d’urgence sans apporter aucun élément sur les documents qu’il détient de nature à établir son identité et alors qu’il ressort des pièces jointes produites à l’appui de la requête, d’une part, que M. C… E… a demandé le 6 mars 2025 au consulat général de France à Bruxelles le « renouvellement pour perte » de la carte d’identité qu’il détenait et qui avait été délivrée par le consulat général de France à Barcelone le 1er janvier 2013 et était valable jusqu’au 10 février 2028, et, d’autre, part, qu’il était détenteur d’un passeport au nom de C… E… arrivé à expiration le 18 novembre 2023 et d’une carte nationale d’identité au même nom arrivée à expiration le 10 décembre 2023, la requérante n’apporte pas les éléments suffisants permettant de comprendre l’objet de son recours. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée dans l’attente du jugement à venir au fond.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D…, qui est dépourvue d’urgence, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie en sera adressée au Consul général de France à Bruxelles.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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