Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2502121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2502121 enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dalençon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le directeur des ressources humaines de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont il a été victime le 3 janvier 2024 et a pris en charge les arrêts de travail du 4 et 5 janvier 2024 au titre d’un congé maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaître comme imputable au service l’accident dont il a été victime et d’en tirer les conséquences concernant les arrêts de travail du 4 et 5 janvier 2024 dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 27 mars 2025, Me Dalençon informe le tribunal du décès de M. B le 23 décembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête, et lui demande de prendre acte, pour cette raison, de l’impossibilité de poursuivre la présente procédure.
II. Par une requête n°2502123 enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dalençon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le directeur des ressources humaines de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont il a été victime le 3 janvier 2024 et a pris en charge les arrêts de travail du 6 janvier au 6 février 2024 au titre d’un congé maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaître comme imputable au service l’accident dont il a été victime et d’en tirer les conséquences concernant les arrêts de travail du 6 janvier au 6 février 2024 dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 27 mars 2025, Me Dalençon informe le tribunal du décès de M. B le 23 décembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête, et lui demande de prendre acte, pour cette raison, de l’impossibilité de poursuivre la présente procédure.
III. Par une requête n°2502124 enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dalençon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le directeur des ressources humaines de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont il a été victime le 3 janvier 2024 et a pris en charge les arrêts de travail du 7 au 22 février 2024 au titre d’un congé maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaître comme imputable au service l’accident dont il a été victime et d’en tirer les conséquences concernant les arrêts de travail du 7 au 22 février 2024 dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 27 mars 2025, Me Dalençon informe le tribunal du décès de M. B le 23 décembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête, et lui demande de prendre acte, pour cette raison, de l’impossibilité de poursuivre la présente procédure.
IV. Par une requête n°2502125 enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dalençon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le directeur des ressources humaines de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont il a été victime le 3 janvier 2024 et a pris en charge les arrêts de travail du 13 au 20 mars 2024 au titre d’un congé maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaître comme imputable au service l’accident dont il a été victime et d’en tirer les conséquences concernant les arrêts de travail du 13 au 20 mars 2024 dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 27 mars 2025, Me Dalençon informe le tribunal du décès de M. B le 23 décembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête, et lui demande de prendre acte, pour cette raison, de l’impossibilité de poursuivre la présente procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes visées ci-dessus, présentées pour le même requérant, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B était décédé à la date de l’introduction des requêtes susvisées enregistrées le 24 janvier 2025. Il s’ensuit que les conclusions présentées en son nom sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B enregistrées sous les numéros 2502121, 2502123, 2502124 et 2502125 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Dalençon et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502121, 2502123, 2502124, 2502125/
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