Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 15 sept. 2025, n° 2500492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A E, représenté par
Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans les soixante-douze heures suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, alors que l’infraction reprochée et son comportement ne sont pas de nature à créer une situation d’urgence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, la matérialité de l’infraction n’étant pas établie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route et des articles
6 et 8 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— elle méconnait l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— elle méconnait l’article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
— elle méconnait l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que la décision a été prise après l’expiration du délai de soixante-douze heures prévu par ce texte ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025 la clôture de l’instruction a été reportée au
11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
— l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois en conséquence d’une infraction commise le 22 décembre 2024, sur le fondement du 3° de l’article
L. 224-2 du code de la route.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et aisément consultable en ligne, le préfet de
l’Yonne a délégué sa signature à Mme Carole Dabrigeon, sous-préfète de Sens et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière à Mme Sylvie Coutant, secrétaire générale de la
sous-préfecture de Sens. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Dabrigeon n’aurait pas été absente ou empêchée le 23 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Coutant n’était pas compétente pour signer l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Si M. E soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les articles pertinents du code de la route et mentionne que l’intéressé a fait l’objet le 22 décembre 2024 à 15h00 sur le territoire de la commune de Subligny d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de
40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée : 90km/h /vitesse retenue :
134 km/h). Ainsi l’arrêté attaqué qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient M. E.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicable aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a été contrôlé le
22 décembre 2024 à 15h00 sur le territoire de la commune de Subligny, par les forces de gendarmerie, conduisant son véhicule à une vitesse retenue au moyen d’un appareil homologué, de 134 km/h pour une vitesse de 90 km/h autorisée, soit un dépassement de 44 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. E conteste la vitesse retenue par les forces de gendarmerie et indique que les agents ont refusé de lui montrer le cinémomètre utilisé pour constater l’infraction. Toutefois, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur la matérialité d’une infraction au code de la route. Par ailleurs, aucune disposition du code de la route, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose que soient mentionnés sur l’avis de rétention, des indications quant au type de cinémomètre utilisé, le numéro d’homologation de l’appareil ni que ces informations soient délivrées au contrevenant lors de la notification de l’avis de rétention. Enfin, l’intéressé ne peut se prévaloir de ses comportements antérieurs, de sa situation professionnelle ou personnelle, de telles circonstances, étant sans incidence sur la légalité de la décision. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet de l’Yonne doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du
conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : » I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles
L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () ".
10. D’une part, M. E soutient qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve que le cinémomètre utilisé pour mesurer la vitesse du véhicule du requérant comportait toutes les garanties de fiabilité permettant d’établir la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction est inopérant. D’autre part, si M. E soutient que l’arrêté attaqué a été édicté après l’expiration du délai de soixante-douze heures suivant la rétention de son permis de conduire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il ressort des termes mêmes de l’arrêté de suspension litigieux qu’il a été édicté le
23 décembre 2024 à 14 heures 55 et que la mesure de rétention du permis de conduire de
M. E a été prise le 22 décembre 2024 à 15 heures 00 ; par suite, il s’est écoulé moins de soixante-douze heures entre la mesure de rétention et la prise de l’arrêté de suspension. Enfin la circonstance que l’arrêté de suspension du permis de conduire ait été notifié plus de soixante-douze heures après la mesure de rétention est sans incidence sur sa légalité.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 31 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure : « La vérification périodique est effectuée, soit par des organismes désignés conformément à l’article 36 ci-après, soit par des organismes agréés conformément à l’article 37 ci-après, selon les dispositions de l’arrêté réglementant la catégorie (). Aux termes de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif au cinémomètres de contrôle routier : » Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l’article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification est annuelle. Pour les cinémomètres installés à poste fixe non déplaçable, les deux premières vérifications suivant la mise en service d’un instrument neuf peuvent être réalisées à intervalle de deux ans. La vérification périodique est effectuée par un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l’industrie dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 12. En l’absence d’organisme désigné, elle est effectuée par l’autorité locale en charge de la métrologie légale ". Aux termes de l’article 25 de l’arrêté du
4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier susvisé :« Chaque instrument doit être accompagné, au lieu d’utilisation, d’un carnet métrologique fourni par le fabricant, sur lequel sont portées les informations relatives à l’identification de l’instrument et ses dispositifs complémentaires, aux contrôles métrologiques, aux entretiens et aux réparations ».
12. Contrairement à ce que soutient M. E, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’avis de rétention et l’arrêté de suspension du permis de conduire mentionnent, à peine d’irrégularité, les informations relatives aux conditions de vérification annuelle de l’appareil utilisé pendant le contrôle, ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d’homologation, notamment quant à l’organisme vérificateur. La circonstance que ces mentions ne figurent pas sur ces documents n’établit pas que l’appareil qui a mesuré la vitesse du véhicule du requérant n’était pas homologué. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’avis de rétention ou l’arrêté de suspension soit assorti d’une copie du carnet métrologique de l’appareil utilisé pour relever l’infraction. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 20 et 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et de l’article 31 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure doivent être écartés.
13. En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction, le comportement de M. E constituait un danger pour sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route. Il ne saurait ainsi se prévaloir utilement des conséquences de la décision en litige sur sa vie professionnelle et personnelle pour en contester la légalité. Par suite, la décision du préfet de l’Yonne de suspendre le permis de conduire de M. E pour une durée de quatre mois est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E, qui ne saurait davantage se prévaloir utilement de la circonstance qu’il a besoin de son permis de conduire pour travailler, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. E, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
M. Soubeyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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