Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2305195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’université de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la mise en conformité des affichages bilingues de l’université avec la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Bordeaux de mettre en conformité l’intégralité de l’affichage public de l’université avec les dispositions de l’article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
Il soutient que l’affichage public de l’université de Bordeaux ne respecte pas les dispositions de l’article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 et est en contradiction avec l’article 2 de la Constitution, dès lors qu’il n’est pas traduit dans deux langues étrangères différentes mais seulement en anglais.
Une mise en demeure a été adressée le 7 août 2024 à l’université de Bordeaux, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en intervention enregistré le 16 octobre 2023, l’association Francophonie Avenir, représentée par son président Régis Ravat, demande à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son article 2 ;
— la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, en sa qualité d’étudiant de l’université de Bordeaux, a sollicité le président de l’université de Bordeaux par une lettre du 30 janvier 2023, réceptionnée le 8 février 2023, afin qu’il soit remédié au bilinguisme français-anglais dans les affichages publics de l’université, et qu’ils soient mis en conformité avec l’article 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président de l’université de Bordeaux a implicitement rejeté cette demande et d’enjoindre au président de l’université de Bordeaux de mettre en conformité l’intégralité de l’affichage public de l’université avec les dispositions de l’article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994.
Sur l’intervention de l’association Francophonie Avenir :
2. L’association Francophonie Avenir justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. En vertu de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif peut lui adresser une mise en demeure. L’article R. 612-6 du même code dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérants ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 août 2024, le président de l’université de Bordeaux n’a pas produit de mémoire. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. B, dont l’inexactitude ne résulte pas des pièces du dossier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 3 de la loi du 4 août 1994 : « Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française () ». Aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l’article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l’objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux () ».
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que les affichages et panneaux signalétiques de l’université de Bordeaux ne comportent pas une seconde traduction en langue étrangère, comme l’imposent les dispositions précitées. Dès lors, M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mise en conformité des affichages de l’université de Bordeaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Par ses motifs, la présente décision implique nécessairement que des traductions dans une seconde langue étrangère soient apposées sur les affichages et panneaux signalétiques situés à l’université de Bordeaux qui comportent une traduction anglaise ou de retirer la mention figurant en langue anglaise. Il y a lieu d’enjoindre à l’université de Bordeaux de mettre en conformité l’ensemble de ses panneaux et affichages avec les dispositions précitées dans un délai de 4 mois.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Francophonie Avenir est admise.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le président de l’université de Bordeaux a rejeté la demande de M. B tendant à la suppression du bilinguisme français-anglais sur les panneaux et affichages de l’université de Bordeaux est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président de l’université de Bordeaux de mettre en conformité les panneaux signalétiques et affichages de l’université avec les dispositions de l’article 4 de la loi du 4 août 1994 dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’association Francophonie Avenir et au président de l’université de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Aide
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Conjoint ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle judiciaire ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Administration fiscale ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Tarifs ·
- Activité ·
- Propriété ·
- Stockage
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Vacant ·
- Logement ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Parc ·
- Élève ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Famille ·
- Référé-suspension ·
- Administration ·
- La réunion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Revenus fonciers ·
- Dépense ·
- Crédit d'impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Service ·
- Livre ·
- Construction
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Accès aux soins ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance du juge ·
- Cause ·
- Juge ·
- Indemnisation
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Contrôle ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Instrument de mesure ·
- Disposition législative
Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.