Rejet 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 avr. 2023, n° 2301265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. D A demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de détachement en qualité d’assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme (ASPAT) auprès du tribunal judiciaire de Rouen ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer et de faire droit à sa demande de détachement dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
' la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
— la décision attaquée porte atteinte au droit à la mobilité du fonctionnaire ;
— cette décision entrave définitivement la possibilité de rejoindre un poste sur lequel il a d’ores et déjà été pressenti ;
— l’opportunité professionnelle qui s’offrait est remise en cause ;
— la date butoir du 1er mai 2023, donnée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen pour une prise de fonctions, est imminente ;
— outre cette atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle personnelle, l’intérêt public qui s’attache à la mission, stratégique et opérationnelle, de prévention du terrorisme confiée au parquet de Rouen et au préfet de la Seine-Maritime, est mis à mal par la décision en litige ;
— il a cherché en vain une solution alternative en proposant à son administration employeur une disponibilité pour convenances personnelles ;
' la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de détachement attaquée est remplie dès lors que :
— Mme C, signataire, ne justifie pas de sa compétence ;
— en ayant omis de vérifier en quoi les nécessités du service feraient obstacle au détachement, le ministre a directement méconnu l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique ;
— en tout état de cause, aucune raison tenant aux nécessités du service ne pourrait lui être opposée dès lors que sa demande de détachement, qui a recueilli les avis favorables du directeur de la maison d’arrêt de Rouen et du chef du service national du renseignement pénitentiaire, a corrélativement donné lieu à la publication de la vacance de son poste actuel de délégué local du renseignement pénitentiaire (DRLP) dès le 17 février 2023, laquelle a déjà suscité quatre candidatures ;
— le recul de la date de prise de fonctions effective permettrait de plus d’assurer la continuité du service ;
— la vérification de la comparabilité des conditions du recrutement et des missions des corps et cadres d’emploi de départ et d’accueil incombait au directeur des services judiciaires et non pas au ministre de la justice en application de la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
— selon cette circulaire, le niveau de comparabilité s’appréciant seulement au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions, le ministre a commis une erreur en n’ayant pas analysé pas le critère des conditions de recrutement ;
— ce défaut d’analyse du critère du recrutement est problématique dans la mesure où l’article 706-25-15 du code de procédure pénale prévoit que les fonctions d’ASPAT peuvent être exercées par des fonctionnaires de catégorie A ou B ;
— la nature des missions effectivement exercées actuellement et celles susceptibles d’être confiées en qualité d’ASPAT sont parfaitement comparables en raison du type d’attributions et de leurs modalités d’exercice dans un réseau de partenaires institutionnels ;
— son niveau universitaire et ses évaluations professionnelles le destinent en outre au poste envisagé ;
— en n’ayant pas tenu compte de ce parcours, l’administration a entaché sa décision d’erreur d’appréciation ;
— la double condition d’équivalence de catégorie d’appartenance du corps et de niveau n’est, en vertu de la circulaire du 19 novembre 2009, pas applicable dans son cas dans la mesure où il relève du statut particulier des corps de personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire régi par le décret du 14 avril 2006 ;
— ce décret ne mentionnant pas d’appartenance à un corps de catégorie B, seul le critère, alternatif, de la comparabilité du niveau, en l’occurrence rempli, devait être appliqué ;
— au demeurant, selon une annonce ministérielle, le corps des officiers pénitentiaires est voué à passer en catégorie A.
Vu :
— la requête, enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2301264, tendant, notamment, à l’annulation de la décision ministérielle attaquée ;
— la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, notamment ses articles 20 à 37 ;
— l’arrêté du 26 avril 2022 portant délégation de signature (direction de l’administration pénitentiaire), notamment le VI de son article 9 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— M. A,
— et le ministre de la justice.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 avril 2023 à 14 h 19, présenté son rapport et entendu les observations de M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise qu’il a multiplié les démarches pour obtenir des informations claires de la part de l’administration ; qui souligne que la circulaire du 19 novembre 2009 instaure, dans son cas spécifique de fonctionnaire à statut particulier, une exemption de la condition de l’équivalence des catégories ; qui, en réponse à une question, admet que le corps des officiers pénitentiaires relève de la catégorie B et que cette administration ne connaît d’emploi de catégorie A qu’à compter du grade de directeur d’établissement ; qui, en réponse à une question, confirme que le mode de mobilité en cause dans la présente affaire est la voie du détachement et non celui de la mise à disposition ; qui précise que, même dans ce dernier cas de la mise à disposition, l’administration aurait refusé sa demande de mobilité ; qui, en réponse à une question, indique que l’ancien ASPAT auquel il a vocation à succéder était un officier de gendarmerie de catégorie A recruté par voie contractuelle ; qui réaffirme que les missions exercées actuellement et effectivement au sein de la maison d’arrêt de Rouen sont comparables à celles attendues de l’ASPAT au niveau du parquet de Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023 à 14 h 22, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la situation professionnelle du requérant resterait inchangée, que l’atteinte à sa situation financière n’est pas concrètement caractérisée et que l’intérêt public qui s’attache à recruter un ASPAT n’est pas gravement malmené dans la mesure où le procureur de la République de Rouen peut procéder au recrutement d’un autre candidat ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie dès lors que cette décision peut être justifiée par un nouveau motif, tiré de ce que les conditions de recrutement des lieutenants pénitentiaires et celles des ASPAT et leurs missions respectives ne sont pas de même nature ni de niveau comparable et que cette différence constitue un motif tiré des nécessités de service justifiant le refus de faire droit à la demande de détachement.
A la reprise de l’audience, à 14 h 54, ont été entendues les nouvelles observations de M. A, en réplique aux observations écrites du ministre de la justice.
M. A précise que l’urgence consiste en une entrave immédiate et irrémédiable à une perspective d’évolution professionnelle imminente ; que la nouvelle date butoir d’un recrutement au 1er mai 2023 ne pourra être à nouveau différée sauf à porter atteinte à l’intérêt public de prévention du terrorisme, le poste étant vacant depuis la mi-février 2023 ; que les contraintes éprouvées par les membres du parquet pour participer aux travaux et réunions dans le secteur de la prévention du terrorisme rendent impérieux et urgent son recrutement en qualité d’ASPAT ; que les nécessités du service qui constituent un nouveau motif invoqué pour justifier le refus de détachement, ne sont pas établies ; que les fonctions qui doivent être prises en considération pour apprécier la comparabilité des emplois doivent seulement être celles qu’il exerce réellement et non celles relevant de son corps d’appartenance ; qu’en l’espèce, dans les deux emplois, doivent être retenus comme critères déterminants les missions de suivi et de repérage des phénomènes de radicalisation et les tâches d’expertise associées ; la seule, et menue, différence qui distingue les emplois en cause réside dans le rattachement à une autorité administrative dans son emploi actuel et à une autorité judiciaire dans l’emploi convoité.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 15 h 12, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé le détachement de M. A, titulaire du grade de lieutenant pénitentiaire relevant du corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans l’emploi de fonctionnaire de catégorie A, en qualité d’ASPAT, auprès du tribunal judiciaire de Rouen.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision ministérielle du 20 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise, pour information, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. B Le greffier,
Signé
O. PANNIER CRÉANT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301265
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- LOI n° 2009-972 du 3 août 2009
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code général de la fonction publique
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