Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 juin 2024, n° 2102145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2021, le 21 août 2021, le 25 août 2021, le 6 septembre 2021, le 14 juin 2022 et le 27 décembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer des saisies à tiers détenteur émises le 16 juillet 2021, d’un montant de 967 euros ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis par l’Etat algérien.
Elle soutient que :
— elle a saisi l’administration d’une réclamation préalable ;
— la décision est privée de base légale en l’absence de décision judiciaire la condamnant à payer la somme litigieuse et méconnaît de ce fait les droits de la défense et la présomption d’innocence ;
— la procédure a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure de conciliation prévue par l’article R. 3252-12 du code du travail n’a pas été respectée ;
— les sommes saisies sont insaisissables ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles au sens de ce texte ; elle est handicapée à 80% et doit engager des frais de santé importants à ce titre ; il convient de la décharger de la somme de 230 euros correspondant aux pénalités de recouvrement ;
— elle est victime d’une inégalité de traitement dès lors que le montant de la taxe foncière est trop élevé au regard de ses revenus ;
— le montant de la taxe foncière est excessif dès lors que son logement n’est pas desservi par un ascenseur ;
— elle est fondée à engager la responsabilité de l’Etat au titre des préjudices subis par l’Etat algérien ;
— elle est fondée à se prévaloir du principe non bis in idem dès lors que la même somme a été saisie par la Carsat, la caisse d’épargne et la banque postale ;
— les agents de la Carsat, de la caisse d’épargne et de la banque postale n’ont pas compétence pour procéder à la saisie des fonds ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— l’avis à tiers détenteur n’est pas signé et ne comporte pas le nom et la qualité de son auteur ;
— les fonds ont été virés par les organismes bancaires avant l’expiration du délai d’opposition de deux mois de même qu’avant la conciliation ou médiation obligatoire ;
— les mesures mises en œuvre ne sont pas proportionnées.
Par un courrier du 31 août 2021, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la condamnation de la caisse d’épargne de Nancy et de la Carsat à indemniser le requérant du préjudice subi, ces conclusions étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 décembre 2021 et le 9 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est prématurée ;
— la requérante n’a pas compétence pour solliciter la réparation des préjudices subis par l’état algérien.
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, la banque postale, représentée par Me Gosset conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que seul le juge de l’exécution est compétent pour prononcer la nullité d’une saisie à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a émis trois saisies à tiers détenteur à l’encontre de Mme A, en vue d’assurer le paiement des cotisations de taxe foncière des années 2018 et 2019. Le 10 septembre 2021, l’intéressée a saisi l’administration d’une réclamation préalable contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () ». Aux termes de l’article L. 281 du même code : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les impôts dont l’administration poursuit le recouvrement sont extraits, d’une part du rôle général 221 homologué le 2 août 2018 et mis en recouvrement le 31 août 2018 et, d’autre part, du rôle général 221, homologué le 18 août 2020 et mis en recouvrement le 31 août 2020. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la saisie à tiers détenteur litigieuse serait dépourvue de base légale en l’absence de décision judiciaire la condamnant à payer les impôts dont le service poursuit le recouvrement et méconnaîtrait le principe des droits de la défense et celui de la présomption d’innocence.
5. En deuxième lieu, le code du travail et le code des procédures civile d’exécution ne sont pas applicables aux relations unissant le service des impôts aux contribuables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles formelles posées par ces codes doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, si Mme A conteste le caractère saisissable des sommes figurant sur ses comptes bancaires au motif que ces derniers correspondraient à des prestations sociales insaisissables, ce moyen qui tient à la régularité en la forme des actes litigieux doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder au contribuable des délais de paiement, ni de statuer sur un refus du comptable public d’accorder un plan d’échelonnement ou le rejet d’une remise d’une dette fiscale.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le montant de sa taxe foncière est excessif au regard du montant de sa pension et des aménagements de son immeuble et de son appartement et de ce que la requérante est victime d’une inégalité de traitement dès lors qu’elle ne devrait plus payer de taxe foncière, passé l’âge de soixante-quinze ans, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, si la requérante soutient qu’elle est fondée à se prévaloir du principe non bis in idem dès lors que la même somme a été saisie par la Carsat, la caisse d’épargne et la banque postale, que les agents de la Carsat, de la caisse d’épargne et de la banque postale n’ont pas compétence pour procéder à la saisie des fonds et que les fonds ont été virés par les organismes bancaires avant l’expiration du délai d’opposition de deux mois de même qu’avant la conciliation ou médiation obligatoire, ces circonstances sont postérieures à l’édiction des saisies contestées et doivent être écartées comme inopérantes.
10. En septième lieu, le moyen tiré du caractère disproportionné des saisies n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : () 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; () ".
12. Il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré de ce que les saisies litigieuses ne sont pas signées doit être écarté.
13. Sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions de Mme A tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée par avis à tiers détenteur en date du 16 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
15. Si Mme A sollicite l’indemnisation des préjudices subis par l’état algérien, elle ne justifie pas avoir qualité pour représenter ce dernier, comme l’a soulevé le directeur départemental des finances publiques. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la banque postale sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la banque postale sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la banque postale et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. Marti
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102145
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