Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2506133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2025 et le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Baouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 mai 1982, entré en France selon ses déclarations le 28 février 2010, a sollicité en dernier lieu la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 30 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle (), de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins () se voit délivrer () une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () ». Pour l’application de ces dispositions, la délivrance de la carte « résident de longue durée-UE » est conditionnée au fait que le demandeur dispose de ressources qui soient d’un montant au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur une période de temps suffisante pour apprécier leur stabilité et leur régularité, en tenant compte, le cas échéant, de l’évolution favorable de la situation du demandeur.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, les fonctions de plongeur, aide cuisinier et commis de salle au sein du restaurant Ricette exploité par la SAS Cardinal C depuis le 11 octobre 2017 et a perçu, à ce titre, une rémunération annuelle supérieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance notamment, en dernier lieu, en 2020, 2021, 2023 et 2024. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment de son avis d’imposition, qu’il n’a en revanche perçu qu’une rémunération nette annuelle de 7 310 euros au cours de l’année 2022, le requérant justifie que cette circonstance est la conséquence du fait qu’il a temporairement interrompu son activité, entre les mois de mai et novembre 2022 afin de se rendre en Inde pour y célébrer son mariage, le 23 juin 2022, et y accomplir les démarches administratives correspondantes. Il ressort des pièces du dossier qu’il a ensuite repris son activité, d’abord en qualité d’intérimaire au cours du mois de décembre 2022 puis sous couvert d’un nouveau contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 2023, et ce jusqu’à la date de la décision attaquée. Eu égard à ces éléments et au montant de sa rémunération au titre des années 2023 et 2024, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le requérant ne justifiait pas du caractère suffisant, stable et régulier de ses ressources.
4. Il suit de là que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 30 janvier 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’une carte de résident soit délivrée à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 30 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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