Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2212004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 décembre 2022, 12 juillet 2024 et 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 6 avril 2022, en tant qu’il met à sa charge une somme de 19 486 euros au titre de la première fraction de la taxe d’aménagement afférente à un permis de construire délivré le 9 novembre 2020 par le maire de Montévrain (Seine-et-Marne) ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement ainsi mise à sa charge ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 197 euros, à déduire du montant de la taxe d’aménagement mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la délibération en date du 29 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montévrain a instauré une majoration du taux à 20 % est entachée d’illégalité ;
- l’illégalité de cette délibération entache d’illégalité le titre perception du 6 avril 2022 ;
- les services de l’Etat ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en lui annonçant un taux de part communale de taxe d’aménagement de 5 % ce qui lui cause un préjudice patrimonial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la demande indemnitaire est irrecevable faute de réclamation préalable et que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par une intervention et des mémoires complémentaires, enregistrés les
16 septembre 2024, 25 février 2026, 6 mars 2026 et 10 avril 2026, la commune de Montévrain, représentée par Me Bineteau, demande que le tribunal rejette la requête de M. B… et mette à la charge de celui-ci une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Gall, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Borderieux, représentant la commune de Montévrain.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 9 novembre 2020, le maire de la commune de Montévrain a accordé un permis de construire une maison individuelle à M. et Mme B…. Après avoir averti les intéressés par une lettre d’information du 9 février 2021 que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement était fixé à 5 %, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne a notifié un courrier valant proposition de rectification le 22 novembre suivant pour rectifier ce taux à 20 %. Un titre de perception relatif à la première tranche de la taxe d’aménagement a été émis à l’encontre de M. B… le 6 avril 2022 pour un montant de 19 486 euros. Par réclamation du 3 juin 2022, l’intéressé a contesté le bien-fondé de la majoration de la part communale. Par décision du 11 octobre 2022, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne a rejeté cette opposition. Par la requête susvisée, M. B… demande la décharge de la somme qui lui a été réclamée par le titre de perception du 6 avril 2022 et, à titre subsidiaire, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 25 197 euros.
Sur l’intervention de la commune de Montévrain :
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux, que la commune de Montévrain justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de ce que le présent litige porte sur la part communale de la taxe d’aménagement mise à la charge du requérant, ainsi que sur la légalité d’une délibération du conseil municipal de cette commune. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (…). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (…). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire (…) ». Aux termes de l’article L. 331-14 du même code : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols (…). La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 331-15 de ce code : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs ». Enfin, aux termes de l’article L. 331-30 de ce même code : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : (…) 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe ».
Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération prise sur le fondement de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme afin d’instaurer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 29 novembre 2018, le conseil municipal de la commune de Montévrain a instauré un taux de la part communale de la taxe d’aménagement de 20 % sur six secteurs délimités. M. B… excipe de l’illégalité de cette délibération en faisant valoir qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, s’agissant notamment de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure d’augmentation du taux qu’elle édicte.
Pour justifier de l’instauration d’un taux majoré de taxe d’aménagement de 20 % sur des secteurs délimités, le conseil municipal de la commune de Montévrain a indiqué que ces secteurs « nécessitent, en raison de l’importance des constructions édifiées ou à édifier dans ces secteurs, la réalisation d’équipements publics liés à l’arrivée de nouveaux habitants (liste en annexe 2) » et « qu’une fraction de ces travaux ou équipements est nécessaire aux besoins des futurs habitants ou usagers des secteurs d’aménagement ». En annexe 2 à cette délibération, se trouve un « tableau estimatif des équipements publics nécessaires aux besoins générés par l’accroissement de la population sur la commune de Montévrain » mentionnant la description des opérations et leur montant HT et TTC, à savoir la requalification des espaces publics du bourg (réorganisation des espaces publics, création d’emplacements de stationnement supplémentaires, sécurisation de la circulation de l’ensemble des usagers, enfouissement des réseaux secs, amélioration de l’éclairage public, harmonisation du mobilier urbain…) pour un montant de 2 880 000 euros TTC, l’agrandissement du groupe scolaire du Verger avec l’extension de son réfectoire pour un montant de 2 520 000 euros TTC, la construction d’un nouveau centre de loisirs pour l’école du Verger pour un montant de 1 290 000 euros TTC, la création d’un nouveau cimetière pour un montant de 1 824 000 euros TTC, la requalification des espaces publics de l’avenue Thibaud de Champagne pour un montant de 4 200 000 euros TTC, la construction d’un stade municipal omnisports avec piste d’athlétisme situé à proximité du futur lycée et du futur collège pour un montant de 5 400 000 euros TTC, soit des travaux d’un montant total de 18 114 000 euros TTC.
Tout d’abord, M. B… soutient qu’il appartenait à la commune de distinguer la fraction du coût des travaux et équipements bénéficiant aux futurs habitants des seuls secteurs où la part communale est majorée de ceux bénéficiant à tous les habitants de la commune. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme ne prévoient pas une telle obligation.
Ensuite, il soutient que la commune n’a pas distingué les 6 secteurs délimités en annexe 1 à la délibération les uns par rapport aux autres, de sorte que cette délibération ne permet pas de démontrer que la majoration du taux à 20 % dans le secteur où se trouve le projet d’assiette est proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux et équipements rendus nécessaires dans ce secteur précis en l’absence de toute indication sur l’importance des constructions nouvelles édifiées dans chacun de ces six secteurs. Toutefois, les dispositions précitées de ce même article L. 331-15 du code de l’urbanisme n’imposent pas davantage une telle obligation.
Par ailleurs, le requérant soutient que la commune de Montévrain n’a pas démontré que les travaux et équipements en cause rentrent dans le champ d’application de ce même article, ni qu’ils n’auraient pas déjà été réalisés à la date de la délibération. Toutefois, d’une part, les travaux et équipements mentionnés en annexe 2 de la délibération du 29 novembre 2018 correspondent à « la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux » au sens des dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et, d’autre part, le requérant n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations quant à la réalisation de ces travaux et équipements, préalablement à l’édiction de la délibération.
Enfin, si le requérant conteste la proportionnalité du taux de 20 % appliqué, il résulte de l’instruction et notamment des dernières écritures produites par la commune de Montévrain que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme prévoyait une croissance annuelle de la population de 5,82 % avec la création de 1 850 logements entre 2018 et 2023 par la densification des espaces d’habitat et notamment dans les secteurs où la part communale de la taxe d’aménagement avait été majorée à 20 %. Au regard du nombre de logements assujettis à la taxe d’aménagement et à la taille standard d’un logement, la commune justifie que la majoration à 20 % de la part communale, au lieu du taux normal de 5 %, était de nature à générer un surcroît de recettes de 10,5 millions d’euros pour un coût prévisionnel des travaux, tel que mentionné à l’annexe 2 à la délibération du 29 novembre 2018, d’un montant total de 18 114 000 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors même que la part communale de la taxe d’aménagement en litige n’a vocation qu’à financer qu’une fraction de ces travaux, il ne résulte pas de l’instruction que le taux de cette part communale ainsi fixé à 20 % par la délibération en cause présenterait, en l’espèce, un caractère disproportionné.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le taux majoré de 20 % instauré par la délibération en cause n’est pas proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de création d’équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur des Côteaux Ouest de la commune de Montévrain. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération en cause ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la taxe d’aménagement mise à la charge de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. B… se prévaut de l’illégalité du courrier du 9 février 2021 qui lui a précisé le montant des taxes d’urbanisme dues avec notamment un taux de la part communale de la taxe d’aménagement fixé à 5 %, taux qui s’est révélé par la suite erroné. Toutefois, ce document précise que « cette lettre ne constitue pas un titre de perception (qui vous sera envoyé ultérieurement) et n’appelle donc pas de paiement de votre part. Il s’agit d’une simple information sur les taxes d’urbanisme. Celles-ci sont susceptibles d’être modifiées sur l’avis d’imposition ». Eu égard à ces mentions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce courrier comporterait des informations erronées de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable opposée par le préfet de Seine-et-Marne, les conclusions à fin de dommages-intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme réclamée par la commune de Montévrain au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Montévrain est admise.
Article 2 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montévrain tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Montévrain.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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