Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2504508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gagnet demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait fait l’objet d’une décision d’éloignement. La requête de M. A… n’est d’ailleurs pas accompagnée de la décision qu’il conteste. Une demande de régularisation qui lui a donc été adressée par un courrier du 22 avril 2025. En réponse, le requérant n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ladite décision, mais s’est borné à produire un courrier, adressé à la préfecture de l’Essonne le 23 avril 2025, demandant la communication de la décision qu’il conteste en termes généraux sans aucune précision, notamment, quant à la date de celle-ci. Dès lors, la requête de M. A…, qui ne contient pas la décision qu’il attaque, ni même la preuve de son existence, alors que le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de la produire, ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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