Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 oct. 2025, n° 2506126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution des deux décisions du 22 septembre 2025 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes de remise gracieuse de ses dettes résultant d’indus de versements de la prime exceptionnelle de fin d’année de 378,67 euros, de la prime d’activité de 3 848,88 euros et de l’allocation de soutien familial de 6 527,53 euros ;
Il fait valoir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et à ses droits fondamentaux ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les requêtes n° 2506125 par laquelle le requérante conclut à l’annulation de la décision 22 septembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d’indus de versements de la prime exceptionnelle de fin d’année de 378,67 euros, n°2506124 par laquelle il conclut à l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d’indus de versements de la prime d’activité de 3 848,88 euros et n°2506123 par laquelle il conclut à l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d’indus de versements de l’allocation de soutien familial de 6 527,53 euros ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions du 22 septembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d’indus de versements de la prime exceptionnelle de fin d’année de 378,67 euros et de sa dette résultant d’indus de versements de la prime d’activité de 3 848,88 euros :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des deux décisions du 22 septembre 2025 susvisées du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, M. B…, dont les droits ont été suspendus suite à la constatation de fraudes, se borne à faire valoir, sans l’établir, que ladite décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et à ses droits fondamentaux alors qu’il ressort des pièces du dossier que les services de contrôle ont identifié « de nombreuses sommes (…) créditées » sur le compte bancaire du requérant au titre de la vente d’objets. Il s’en suit qu’il ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Cette situation d’urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
4. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter pour défaut d’urgence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d’indus de versements de l’allocation de soutien familial de 6 527,53 euros :
5. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux prestations familiales, notamment à l’allocation de soutien familial, sont au nombre de ceux résultant de l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Par suite, il n’appartient manifestement pas au juge administratif, y compris s’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de connaitre des conclusions du requérant contestant le rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette d’allocation de soutien familial.
8. Les conclusions susvisées doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes (service recouvrement et recours).
Fait à Nice, le 21 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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