Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 avr. 2025, n° 2501235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. D A, représenté par Me Ciaudo et Me Hebmann, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Beauvais ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lever son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que celle-ci est présumée en ce qui concerne les demandes de suspension des mesures d’isolement ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas eu communication de son dossier avant que la décision soit prise ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du médecin de l’établissement n’a pas été préalablement recueilli pas plus que l’avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite compte tenu des circonstances particulières de l’espèce à savoir la dangerosité du détenu et que les moyens présentés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2501270, enregistrée le 24 mars 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 avril 2025 à 14 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— les observations orales de Mme B, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice ;
— les observations orales de M. C, directeur du centre pénitentiaire de Beauvais.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
4. Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu qu’elle est signée par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas eu communication de son dossier avant que la décision soit prise ; en troisième lieu que la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du médecin de l’établissement n’a pas été préalablement recueilli pas plus que l’avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ; en quatrième lieu que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; en cinquième lieu que la décision repose sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Ciaudo et
Me Hebmann et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 8 avril 2025,
Le juge des référés,
Signé
B. BoutouLa greffière,
signé
S. Grare
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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