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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 janv. 2026, n° 2600392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, le maire du Havre demande au tribunal de désigner un expert, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état du mur d’enceinte situé aux 9 – 10 impasse Scarron, parcelles cadastrées M n° 2573 et M n° 2574.
Il soutient que :
l’ouvrage en cause, dont sont propriétaires M. C… A…, Mme E… B…, et Mme G… présente une déformation importante ;
les désordres s’aggravent sans qu’aucune mesure conservatoire pérenne ne soit intervenue ;
les désordres constatés présentent un risque pour la sécurité publique.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (…). ».
4. Le maire du Havre demande la désignation d’un expert afin d’examiner l’état du mur d’enceinte situé aux 9 – 10 impasse Scarron, parcelles cadastrées M n° 2573 et M n° 2574 au Havre, dont sont propriétaires M. C… A…, Mme E… B…, et Mme G…, en vue, d’une part, de déterminer l’existence et l’imminence du danger qu’il présente, d’autre part, de proposer le cas échéant les mesures provisoires nécessaires pour y mettre fin. Il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert aux fins d’effectuer les missions définies par l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… D… est désigné en qualité d’expert à l’effet de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, les décrire, examiner l’état du mur d’enceinte situé aux 9 – 10 impasse Scarron au Havre et dresser constat de son état ;
- donner son avis sur les risques que les désordres présentent pour la sécurité, y compris celle des occupants et du voisinage ;
- en cas de danger, proposer les mesures provisoires de nature à le faire cesser ;
- dire si l’ouvrage en cause présente un danger imminent ou manifeste en motivant cette appréciation ;
- s’il présente un tel danger, dresser constat de son état et de celui des maisons mitoyennes susceptibles d’être affectées et proposer les mesures provisoires indispensables pour mettre fin à l’imminence ou au caractère manifeste du danger.
Article 2 : L’expert avertira le maire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’ouvrage prévue à l’article 1er.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique, dans les meilleurs délais à l’adresse suivante : pole.urgences.ta-rouen@juradm.fr. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Havre, à M. C… A… et Mme E… B…, à Mme G… et à M. F… D…, expert.
Fait à Rouen, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé :
Christine GRENIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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