Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2416273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-0607 du 19 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valide et la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction n’est pas fondée dès lors que le passager a présenté son passeport aux agents de contrôle lors de l’embarquement, comme en atteste la copie d’écran du logiciel Altea, que lors du contrôle au débarquement, le passager a présenté un passeport marocain dans lequel la page d’identité avait été arrachée et l’ensemble des pages déchirées et que plusieurs pièces d’identité nationale corroborent les informations récoltées par le logiciel Altea ;
- elle ne peut être tenue responsable du fait que le voyageur contrôlé a, pendant le vol, détruit ou perdu le passeport présenté à l’embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la société requérante n’établit pas que le passager était muni d’un document de voyage au moment de l’embarquement ni que ce document ne comportait pas d’irrégularité manifeste.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 avril 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 14 juin 2023, débarqué à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle un passager, en provenance de Marrakech, démuni de document de voyage valide. La société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer sur le territoire français, le 14 juin 2023, un passager, se disant M. B… A…, en provenance de Marrakech, muni d’un passeport marocain dans lequel la page d’identité avait été arrachée et l’ensemble des pages avaient été déchirées. La société requérante produit une capture d’écran de sa base de données ALTEA comportant les nom, prénom, date de naissance et nationalité du passager, ainsi que son numéro de passeport de passeport et sa date d’expiration. Il résulte également de l’instruction que ces informations n’ont pu être enregistrées qu’après qu’un agent de la compagnie a présenté la zone de lecture optique du passeport (bande MRZ) à un outil de lecture lors de l’enregistrement de la passagère, comme en atteste la présence de la mention « SWIPE » sur l’extrait de la base de données. Toutefois, si ces informations permettent d’établir que le passager s’est présenté avec un passeport marocain complet au moment de l’embarquement, elles ne suffisent pas à établir, en l’absence de production d’une copie numérisée de ce document, ni davantage les copies d’une carte d’identité et d’un permis de conduire établis au nom de M. B… A… produites par la société Air France, que celui-ci ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. Dès lors, le ministre de l’intérieur a pu légalement infliger à la société Air France une amende sur le fondement des dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en fixer le montant à 10 000 euros, en l’absence de circonstances particulières.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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