Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 janv. 2026, n° 2600667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… C… et Mme B… D…, épouse C…, représentés par Me Rahal, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Hérault de leur indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Rahal la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- entrés en France le 4 décembre 2025 sous couvert d’un visa touristique, valable jusqu’au 18 décembre 2025, accompagnés de leurs deux enfants, après avoir utilisé l’intégralité de leurs économies, ils ont saisi en vain les services du 115 d’une demande d’hébergement d’urgence et dorment actuellement dans la rue ou dans des parcs ;
- l’urgence est caractérisée car ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité faute d’un hébergement, dans cette période hivernale, alors que leur santé est fragile, tous deux ont dû être récemment hospitalisés, l’un étant atteint d’un handicap du fait d’une cécité totale, l’autre, qui souffre régulièrement de coliques néphrétiques ;
- l’absence de proposition d’hébergement d’urgence porte gravement atteinte au droit à l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le président du bureau de l’aide juridictionnelle a accordé à M. et Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 :
le rapport de M. Souteyrand ;
les observations de Me Rahal, représentant les requérants présents.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… demandent au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de les orienter vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée à leur situation dans un délai de 24 heures.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre (…) d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ».
4. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Cependant, les ressortissants étrangers en situation irrégulière en France n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, il incombe aux requérants de faire état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
6. En l’espèce, M. et Mme C…, ressortissants algériens nés en 1971 et 1976, qui sont entrés récemment en France avec leurs deux enfants âgés de 10 et 18 ans, munis d’un visa touristique, s’y maintiennent irrégulièrement et il est constant qu’en l’état, bien que n’ayant pas présenté d’admissions au séjour, ils ne font l’objet de mesures d’éloignement. Or, il résulte de l’instruction que les deux parents présentent d’importants problèmes de santé ayant conduit à leur hospitalisation récente respective, le père, atteint d’une cécité bilatérale, est du reste reconnu handicapé par les autorités algériennes. Par suite, les requérants et leurs enfants, qui justifient avoir régulièrement sollicité en vain l’aide des services d’accueil d’urgence pour leur hébergement et ne plus disposer de moyens pour subvenir aux besoins de la famille, établissent, que l’absence de prise en charge par l’Etat constitue, dans ces circonstances particulières et eu égard à période la hivernale dans laquelle leur demande s’inscrit, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de prendre en charge M. et Mme C… et leurs deux enfants, dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu de rejeter les conclusions en application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de prendre en charge M. et Mme C… et leurs deux enfants dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme B… C…, à la préfète de l’Hérault et à Me Rahal.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. SouteyrandLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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