Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2413218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n°2413218, M. A C, représenté par Me Paruelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Paruelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n°2413219, Mme D B, épouse C, représentée par Me Paruelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Paruelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux décisions en date du 17 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de pontoise a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C et Mme B épouse C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 7 septembre 1979 à Edinet et Mme D B, épouse C, née le 18 juillet 1986 à Popencu, ressortissants moldaves, sont entrés en France le 23 mars 2019 selon leurs déclarations avec leurs deux enfants mineurs. Le 20 décembre 2023, ils ont sollicité la régularisation de leur situation administrative. Par deux requêtes n°2413218 et n°2413219, M. C et Mme B, épouse C demandent au tribunal l’annulation des deux arrêtés du 8 avril 2024 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2413218 et 2413219 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions du 8 avril 2024 sont signées par Marion Flamain, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 14 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnent également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C et de Mme B. Elles contiennent ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser leur demande de titre de séjour. Par suite, le moyen invoqué par M. C et Mme B tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, d’une part, M. C et Mme B soutiennent que l’ensemble de leurs intérêts familiaux et privés se situent sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants, dont la présence en France est récente à la date des décisions attaquées, n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine ou ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 40 et de 33 ans. Dans ces conditions, ils ne font état d’aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en leur refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
8. D’autre part, M. C et Mme B, épouse C soutiennent exercer respectivement un métier en tension dans le bâtiment, ainsi qu’un emploi en contrat à durée indéterminée. Toutefois, par la production d’un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu le 16 février 2023 auprès de la société Renov-Services, des six bulletins de salaire relatifs à cet emploi et d’un contrat à durée indéterminée conclu le 4 juin 2024 auprès de la société à responsabilité limitée Gordesas Bat, M. C ne justifie d’aucune insertion professionnelle aboutie et, dès lors, d’aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De la même manière, par la seule production d’une promesse d’embauche pour un emploi d’assistante de vie aux familles par l’association « Tous pour la famille » datée du 22 avril 2024 et d’une demande d’autorisation de travail de cette même association datée du 3 mai 2024, Mme B ne justifie d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Si M. C et Mme B soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ils ne font valoir aucune circonstance particulière faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine, ou à la poursuite de la scolarité de leurs enfants dans celui-ci. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de titre de séjour ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. C et Mme B ne peuvent se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. C et Mme B ne peuvent se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n°2413218 et n°2413219 présentées par M. C et Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2413218 de M. C et la requête n°2413219 de Mme B, épouse C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B, épouse C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2413219
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