Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2500454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500454 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui restituer son titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été victime d’un grave accident de travail et qu’il a ainsi été involontairement privé d’emploi ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 25 février 2025, le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est ressortissant marocain. Il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la mention « travailleur saisonnier » valable du 3 août 2022 au 2 août 2025. Le 28 janvier 2025, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du même jour dont il demande l’annulation, le préfet du Gard lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / () / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions qui viennent d’être citées que la décision par laquelle le préfet retire la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui a été délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, qui constitue une garantie pour l’intéressé et implique qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été retenu et auditionné le 28 janvier 2025 à compter de 9 heures 10 dans le cadre de son interpellation le même jour par la police aux frontières. Or, s’il résulte de ces pièces, ainsi que des mentions portées sur l’arrêté, qu’une procédure contradictoire a été effectivement engagée en vue du retrait de son titre de séjour lors d’une seconde audition ce même jour à 9 heures 35, en présence d’un interprète en langue arabe, la décision de retrait lui a été notifiée à 17 heures, sans que le préfet du Gard ne fasse valoir d’urgence particulière ou de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit dérogé aux dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et notamment à l’invitation à présenter des observations écrites. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le délai de quelques heures dont il a effectivement disposé pour présenter des observations ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme suffisant, quand bien même il aurait déclaré lors de cette audition qu’il « respecterait la décision des autorités compétentes ». Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie que constitue le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions ci-dessus rappelées, de sorte que l’arrêté de retrait de son titre de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 28 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500454
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