Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2400148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 6 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Amari-de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet se devait de procéder à une nouvelle saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- la décision contestée procède d’une erreur de droit, le préfet s’étant, à tort, estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante kosovare, entrée en France, selon ses déclarations, le 7 mars 2017, a sollicité le bénéfice de l’asile, lequel lui a été définitivement refusé par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 novembre 2017. Elle a sollicité, le 13 décembre 2021, son admission au séjour en raison de son état de santé puis, le 30 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir, notamment, ses liens personnels et familiaux, son ancienneté de résidence en France ainsi que la scolarisation de ses enfants mineurs. Par arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné ses droits au séjour au regard, notamment, des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente instance, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Si l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont le préfet s’est approprié les termes, a été rendu le 3 mars 2022, soit plus d’un an avant l’édiction de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la requérante aurait, dans ce délai, connu une évolution significative nécessitant de recueillir un nouvel avis de cette instance. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions portées sur la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet, qui s’est livré à sa propre appréciation, se serait, à tort, estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne s’est, notamment, fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 mars 2022, selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet a, en outre, considéré que Mme B… n’établissait pas qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux soins dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’une dépression sévère, d’un état de stress post-traumatique et de dysfonctionnements sexuels, pathologies pour lesquelles elle bénéficie d’un suivi psychologique et psychiatrique régulier ainsi que d’un traitement médicamenteux. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de Mme B… pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le seul certificat se prononçant sur ce point que la requérante verse à l’instance, établi le 30 juin 2021, soit plus de deux ans avant que la décision attaquée n’intervienne, se bornant à mentionner de telles conséquences ainsi qu’une impossibilité de retour au Kosovo, sans être davantage étayé. D’autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces médicales versées à l’instance, notamment du certificat d’une psychologue clinicienne, établi le 4 avril 2019, soit plus de quatre ans avant la décision attaquée, se bornant à indiquer que, d’après ses connaissances, « il n’existe aucune structure de prise en charge psycho-sexologique au Kosovo qui traite des situations telle qu’elle présente la patiente », que Mme B… ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. En outre, si la requérante soutient que les troubles psychiatriques dont elle est atteinte trouveraient leur cause dans les événements traumatisants qu’elle aurait vécus au Kosovo, aucun des éléments médicaux versés à l’instance ne permettent de tenir pour établi un tel lien. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a, sur ce fondement, refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside sur le territoire français depuis son entrée le 7 mars 2017, elle s’y est maintenue de manière irrégulière après le rejet définitif de sa demande d’asile, le 30 décembre 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, le compagnon de Mme B…, également de nationalité kosovare, se trouvait en situation irrégulière en France. Ainsi, en l’absence de tout autre élément, il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale que forme Mme B…, son compagnon et leurs deux enfants, dont la scolarité peut se poursuivre au Kosovo, se reconstitue dans leur pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’état de santé de la requérante ne nécessite pas qu’elle se maintienne en France. Enfin, si la requérante justifie de réels efforts d’intégration réalisés sur le territoire français, que ce soit par l’apprentissage de la langue française, par la participation à des activités associatives de la commune où elle réside avec sa famille et où ils ont noué des liens avec de nombreux résidents ainsi que par son travail au titre d’un emploi familial à temps partiel depuis le mois d’avril 2022, les pièces produites à l’instance ne sont néanmoins pas suffisantes pour considérer que l’intéressée aurait désormais le centre de ses intérêts privés en France alors que Mme B… ne justifie pas être dénuée de tout lien dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par l’arrêté attaqué, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a, ainsi, méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cet arrêté emporterait sur la situation personnelle et familiale de la requérante doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Si Mme B… soutient que ses deux enfants sont scolarisés sur le territoire français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit précédemment, ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Kosovo, pays dont ils sont ressortissants. Par suite, et alors que l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants, la cellule familiale pouvant, ainsi qu’il a été dit, être reconstituée dans leur pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
14. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, la situation de la requérante ne saurait caractériser des considérations humanitaires non plus que des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B… n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées doit être écarté.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
19. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… ne justifie pas qu’elle ne pourrait bénéficier de façon effective d’un traitement adapté à son état de santé au Kosovo. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’absence dans son pays d’origine d’une prise en charge appropriée à son état de santé s’apparenterait à une situation de traitements inhumains et dégradants. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 5 décembre 2023. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Amari-de Beaufort et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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