Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2510386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A C, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a retiré sa décision du 19 décembre 2024 et a rejeté le recours amiable déposé le 5 septembre 2024 en vue d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône :
— à titre principal, de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission de médiation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de médiation lui oppose un nouveau motif de refus sans l’avoir invitée à produire un justificatif de la régularité du séjour en France ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et celles de l’article R. 441-14-1 dès lors qu’il existe une menace d’expulsion sans relogement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la commission de médiation n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— c’est à tort que la commission a considéré que son séjour sur le territoire français est irrégulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510385 tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme C a déposé le 5 septembre 2024 un recours amiable au secrétariat de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône en vue d’une offre de logement qui a été rejeté par une décision du 19 décembre 2024. Saisie d’un recours gracieux présenté le 17 mars 2025, la commission de médiation a retiré sa décision du 19 décembre 2024 et rejeté la demande de l’intéressée tendant à être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 24 avril 2025. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 23 janvier 2025, a ordonné l’expulsion de Mme C du logement qu’elle occupait sans titre depuis le 6 janvier 2024 et lui a accordé un délai de six mois pour quitter les lieux, soit au plus tard le 27 août 2025 compte tenu de la date de signification de la mesure judiciaire, le 27 février 2025. La requérante ne dispose d’aucune solution de relogement. Dans ces conditions et eu égard à la présence de quatre enfants nés entre 2005 et 2013, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que c’est à tort que la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a considéré que Mme C séjourne irrégulièrement sur le territoire français est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 de la commission départementale de médiation en tant qu’elle rejette le recours amiable déposé le 5 septembre 2024 en vue d’une offre de logement.
6. En raison du motif qui la fonde, la suspension de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la requérante soit reconnue à titre provisoire comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Il y a lieu d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de prendre une décision en ce sens dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C.
7) Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée de 1 300 euros à verser à Me Cauchon-Riondet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1300 euros sera versée à Mme C.
ORDONNE
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 avril 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaître à titre provisoire Mme C comme prioritaire et devant être logée d’urgence, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme C, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à Mme C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Cauchon-Riondet et à la ministre du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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