Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2508613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans à titre provisoire, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente et dans un délai de quarante-huit heures, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non obtention de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition relative à l’urgence est remplie ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la carte de résident de M. A… ayant été mise en fabrication et un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 1er juillet 2025 lui ayant été délivrée.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la requête enregistrée sous le n° 2508614 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Rosin, représentant M. A…, qui s’est désisté de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction pour ne maintenir que ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais non compris dans les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera cette somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Rosin.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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