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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2526549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association de défense des intérêts du COPERE ( ADIC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, l’Association de défense des intérêts du COPERE (ADIC), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 réglementant la pêche de loisir du thon germon (Thunnus alalunga) et de l’espadon (Xiphias gladius) en Méditerranée ;
2°) de condamner le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».;
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (…) ».
3. La requête de l’association de défense des intérêts du COPERE est dirigée contre l’arrêté du 8 juillet 2025 réglementant la pêche de loisir du thon germon et de l’espadon. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Il y a lieu de transmettre le dossier de l’association au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’Association de défense des intérêts du COPERE est transmis au président de la section du contentieux Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à l’Association de défense des intérêts du COPERE.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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