Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 2402340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— à la date de l’arrêté attaqué, la décision de la Cour nationale du droit d’asile rédigée dans une langue qu’elle comprend ne lui a pas été notifiée ;
— la décision a été prise en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’établit pas qu’à la date de la décision, la décision rejetant la demande d’asile lui a été notifiée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née 10 juillet 1952, est entrée en France le 2 décembre 2022. Le 9 janvier 2023, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 7 juillet 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2023. Le 24 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « parent d’un bénéficiaire de la protection internationale » sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 9 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande. Le 5 avril 2024, Mme B a demandé le réexamen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande comme irrecevable en application du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 23 avril 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 septembre 2024. Par un arrêté du 7 août 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». En vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit pour un étranger qui demande l’asile de se maintenir sur le territoire français, prévu à l’article L. 541-1, prend fin à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () ".
3. Si Mme B fait valoir qu’à la date de la mesure d’éloignement prise à son encontre la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 septembre 2024 ne lui avait pas été notifiée dans une langue qu’elle comprenait, il résulte des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, le 23 avril 2024, rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès la décision du 23 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il en résulte que la circonstance que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 septembre 2024 ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ". Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été, à un moment de la procédure, informée de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d’asile n’ayant pas une telle finalité. Toutefois, les éléments dont elle se prévaut, à savoir son âge et la présence de trois de ses enfants sur le territoire français étaient connus de l’autorité administrative et ont été appréciés avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Si elle fait également état de sa vulnérabilité, elle n’apporte au soutien de cette assertion aucune précision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme B.
7. Si Mme B soutient que le préfet du Puy-de-Dôme n’établit pas qu’à la date de l’arrêté attaqué la décision rejetant sa demande de réexamen par la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée, il résulte des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 3 du jugement, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, le 23 avril 2024, rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès la décision du 23 avril 2024 du préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme B soutient qu’elle se trouverait isolée en Russie alors qu’elle est âgée et que deux de ses filles résident régulièrement en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 2 décembre 2022. Si deux de ses enfants résident régulièrement en France, son fils né le 12 mai 1977 fait également l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Drôme le 11 octobre 2023. Par ailleurs, elle n’établit pas ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision contestée fixant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si Mme B fait valoir qu’elle a fui la Fédération de Russie en raison de ses opinions politiques et de son genre, l’évocation du risque invoqué en des termes imprécis et généraux se fondant sur des articles de presse ou des rapports d’organisations internationales ne permet pas d’en établir la réalité et l’actualité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile doivent être écartés.
13. Si Mme B fait valoir qu’en exécution de cette décision, elle serait contrainte de retourner dans un pays en situation de conflit armé, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et le bien-fondé des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d’origine. Pour ce motif et ceux mentionnés au point 9 du jugement, la décision en litige ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage établi que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à l’adoption de la mesure en litige doit être écarté.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Les motifs de l’arrêté contesté attestent de la prise en compte par le préfet du Puy-de-Dôme, au vu de la situation de Mme B, de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
18. Au regard des motifs de la décision en litige, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation et méconnaître les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à l’encontre de l’intéressée, qui est entrée en France le 2 décembre 2022 et est dépourvue de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée est limitée à un an et ce nonobstant la circonstance qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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