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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2522051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, la société Batigere, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite prise par la direction des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis lui refusant un dégrèvement pour des travaux d’adaptation au handicap concernant des taxes foncières pour l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ; ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
4. Il ressort des pièces du dossier que les impositions dont la société requérante demande le dégrèvement ont été établies par le service départemental des impôts de Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête de la société Batigere ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Batigere est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Batigere, à Me Schiano Gentiletti et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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