Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2509836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 9 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- l’interdiction de retour est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né en 1987, est entré en France le 30 avril 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Par des décisions du 9 février 2025 dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’irrégularité du séjour de M. B…, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que s’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, M. B… se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, la préfète pouvait décider de lui faire obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français attaquée, qui fait en particulier état de la situation personnelle et familiale du requérant, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, entré en France à l’âge de 31 ans, se prévaut de sa présence depuis six années en France, où se trouve également sa mère, bénéficiant d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable jusqu’en 2030. Toutefois, si le requérant fait valoir qu’il constitue pour sa mère un soutien essentiel, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci serait atteinte d’une quelconque pathologie et il ne justifie pas, par les seules attestations de témoins qu’il produit, d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que M. B… dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où les autres membres de sa famille, et notamment son père, vivent. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour prises sur son fondement.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant ne dispose pas d’attache personnelle ou familiale particulière en France, à l’exception de sa mère, sans qu’il justifie pour autant de liens de dépendance particulier. Bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et n’ait pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. A…
La greffière,
K. Viranin Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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