Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2025, n° 2429889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429889 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant a été convoqué le 20 novembre 2024 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident et a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour, valable du
20 novembre 2024 au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que M. B a été convoqué le 20 novembre 2024 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident et a été mis en possession, le même jour, d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 20 novembre 2024 au 19 mai 2025. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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