Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 nov. 2025, n° 2507962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- étant dans une situation de détresse et ayant été forcé de quitter l’hébergement d’urgence où il se trouvait avec ses enfants le 23 octobre 2025, il vit à la rue, ce qui est de nature à mettre en danger la santé physique et mentale et l’intégrité physique de sa famille, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
- il est en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. et Mme B… ont été rejetées et qu’ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 18 octobre 2022. A la date de la présente ordonnance, il incombe donc aux requérants de faire état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B…, ressortissants albanais qui indiquent vivre en France depuis 2021, se sont trouvés dépourvus d’hébergement à compter de la fin de la prise en charge dont ils bénéficiaient au sein d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile en 2023. Ils ont ensuite été hébergés au titre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 12 mai 2025 à la suite de l’intervention d’une ordonnance du juge des référés du tribunal relevant l’état de fragilité psychologique du jeune A…, âgé de huit ans et fils cadet du couple. La famille a été hébergée jusqu’au 23 octobre 2025, date à laquelle elle a été contrainte de quitter son hébergement. Si M. B… fait valoir que la famille se trouve de nouveau dans une situation de détresse, et si celle-ci ne peut être contestée dans son principe, il résulte de l’instruction que les intéressés, qui ont dépassé de longue date la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire à la suite de leur obligation de quitter le territoire français, ne produisent que des documents relatifs à l’état de santé du jeune A… qui datent du mois de mars 2025, qui ne sont pas susceptibles d’éclairer le juge des référés sur la vulnérabilité actuelle de la famille et sur l’existence d’éventuelles circonstances exceptionnelles de nature à lui ouvrir droit à l’hébergement d’urgence. Par ailleurs, M. B… et sa famille ayant été hébergés de mai à octobre 2025, ils ne sont pas fondés, à ce stade de l’instruction, à invoquer une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence susceptible de révéler une atteinte grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui apparaît mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Touboul.
Fait à Toulouse, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.
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