Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2501372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2025 et 2 janvier 2026, la commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté (CPEPESC-FC) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Centrale photovoltaïque Arémis Lure, un permis de construire un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « Terrain d’aviation » sur le territoire des communes de la Neuvelle-lès-Lure et de Malbouhans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 225 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPEPESC-FC soutient que :
- l’étude d’impact présente un caractère insuffisant dès lors que la justification du choix du site d’implantation du projet en litige est incohérente et insatisfaisante, les enjeux écologiques remarquables ont été sous-évalués, les impacts du projet en litige sont minimisés, les mesures d’évitement et de réduction sont insuffisantes, les mesures compensatoires sont inexistantes ;
- le pétitionnaire aurait dû solliciter la dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- le projet en litige est illégal en ce qu’il a été délivré en zone N, 1AUXr et Nr, qu’il ne permet pas la sauvegarde des enjeux écologiques du site, que le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Pays de Lure (CCPL) n’est pas applicable à la commune de Malbouhans qui appartient depuis le 1er janvier 2023 à la communauté de communes des 1000 Etangs et que le zonage 1AUXr est caduc ;
- il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ; les mesures d’évitement et de réduction sont insuffisantes en tant qu’elles ne permettent pas de limiter l’impact résiduel à un niveau non significatif et le projet porte atteinte aux continuités écologiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la CPEPESC-FC ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2025 et 6 février 2026, la SAS Centrale photovoltaïque Arémis Lure, représentée par Me Elfassi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit « sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme » et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Centrale photovoltaïque Arémis Lure fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la CPEPESC-FC et que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 5 janvier 2026 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 23 février 2026.
Par un courrier en date du 12 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le jugement à intervenir étant susceptible de retenir comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance de la règlementation en zones N et Nr du PLUi de la CCPL.
La SAS Centrale photovoltaïque Arémis Lure, la CPEPESC-FC et le préfet de la Haute-Saône ont produit des observations qui ont été enregistrées les 17 et 18 mars 2026 et communiquées.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Daix,
- les conclusions de M. C…,
- les observations de Me Berges, substituant Me Elfassi pour la SAS Centrale photovoltaïque Arémis Lure, de M. B… pour la préfecture de la Haute-Saône et de M. A… pour la CPE.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Centrale photovoltaïque a été enregistrée le 26 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 mai 2025, dont la CPEPESC-FC demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône a délivré à la SAS Centrale photovoltaïque Arémis Lure un permis de construire un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « Terrain d’aviation » sur le territoire des communes de la Neuvelle-lès-Lure et de Malbouhans.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…) ». Selon l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « (…) Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi (…) justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’association requérante bénéficie d’un agrément « au titre de la protection de l’environnement dans le cadre régional » délivré le 20 octobre 2023. En outre, l’article 2 de ses statuts prévoit qu’elle « portera une attention particulière (…) au respect de la réglementation en matière d’aménagement, d’urbanisme et de publicité, à la protection des chauves-souris (…) » et qu’elle a aussi « pour objet de protéger toute forme de vie, tant animale que végétale, contre toute cruauté et tout traitement ou action pouvant porter atteinte à l’intégrité physique ou au patrimoine génétique ». Par ailleurs, il résulte de ces mêmes statuts que le président de l’association a le pouvoir d’ester en justice.
D’autre part, la décision en litige autorise la construction d’une centrale solaire sur un espace correspondant à une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué a un rapport direct avec l’objet et les activités statutaires de l’association requérante et il est susceptible de produire des effets dommageables pour l’environnement sur une partie de la région Bourgogne-Franche-Comté. Par suite, l’association requérante justifie d’un intérêt à agir contre ladite décision et la fin de non-recevoir opposée en défense par la SAS Centrale photovoltaïque Arémis Lure doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne l’étude d’impact :
S’agissant du cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement : « I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment : / (…) 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du choix du site d’implantation du projet :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’urbanisme : « (…) l’étude d’impact comporte les éléments suivants : (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine (…) ».
Il ressort de la partie consacrée à la description du projet de l’étude d’impact litigieuse que cette dernière consacre plusieurs développements au choix du site d’implantation approprié, le pétitionnaire indiquant à cet égard qu’il a souhaité « privilégier les sites anthropisés, dégradés ou pollués » et qu’il a entendu répondre de la manière la plus satisfaisante à l’appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie. En outre, il ressort des pièces versées au débat, et notamment du mémoire en réponse du pétitionnaire aux observations de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), que ce dernier est venu affiner les critères d’implantation retenus, faisant en particulier état de la superficie nécessaire pour assurer la viabilité économique du projet, de la topographie des lieux et du niveau d’ensoleillement. Dans ces conditions, et alors que l’appel d’offres, porté par le syndicat gestionnaire de la zone, n’a aucunement envisagé d’autres sites d’implantation, l’étude d’impact n’avait pas à faire état de solutions alternatives à ce projet et a fortiori à expliquer les raisons pour lesquelles des solutions alternatives n’avaient pas été retenues.
S’agissant de l’évaluation des enjeux écologiques du site :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement (…) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage (…) ».
L’étude d’impact jointe à la demande de permis de construire en litige fait une analyse de la zone d’implantation de la construction envisagée. Elle précise que le site d’assiette du projet est localisé sur un ancien terrain d’aviation militaire, dans une ZNIEFF de type I et indique les distances avec les deux sites Natura 2000, les trois biotopes, les six ZNIEFF de type I et les deux ZNIEFF de type II existants à proximité. De plus, l’étude d’impact réalise l’inventaire des cent-quarante-sept espèces végétales recensées sur le site, en précisant celles qui présentent un intérêt patrimonial et leur état de conservation. Elle souligne en outre que la zone d’implantation du projet comprend un habitat à très fort enjeu, les pelouses sèches, acides et neutres, fermées non communautaires, qui concentrent la plus grande richesse floristique, et décrit, en les cartographiant, les autres habitats repérés sur le site. Par ailleurs, l’étude d’impact recense en détail les espèces d’oiseaux observées sur le site en périodes prénuptiale, nuptiale et hivernale et précise pour chacune d’elles leur intérêt patrimonial, leur état de conservation ainsi que, le cas échéant, leur statut de potentiel nicheur sur les lieux. Elle fait également état des neuf espèces de chiroptères retrouvées sur les lieux, dont elle décrit l’activité selon le type d’habitat en indiquant notamment qu’elles se concentrent sur les pelouses sèches et les formations à genêts, énumère les reptiles et les insectes recensés au cours de son inventaire, en insistant tout particulièrement sur la patrimonialité de la coronelle lisse, du lézard des murailles, de l’orvet fragile, de l’azuré du serpolet et de l’agrion du mercure, et illustre, par le biais de cartes, les lieux d’implantation de ces différentes espèces.
Il résulte de ce qui précède que la description des aspects pertinents de l’état initial du périmètre d’implantation du projet était suffisamment aboutie pour permettre au préfet d’apprécier la situation du périmètre d’implantation du projet et le territoire dans lequel il se situe.
S’agissant des mesures d’évitement et de réduction :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’urbanisme : « (…) l’étude d’impact comporte les éléments suivants : (…) 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :/– éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; /– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité ».
Il ressort de l’étude d’impact en litige que celle-ci comporte un chapitre VII dédié aux six mesures d’évitement et vingt mesures de réduction que le pétitionnaire s’engage à mettre en œuvre pour limiter les impacts de son projet sur l’environnement. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant, la pertinence de ces mesures, qui constitue une question de fond, ne peut être utilement discutée dans le cadre du moyen de légalité externe relatif à l’insuffisance de l’étude d’impact, cette dernière remplit les exigences prévues par le 8° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précité.
En ce qui concerne l’obligation de solliciter la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ».
Ces dispositions n’imposent pas au pétitionnaire de faire figurer au dossier de demande de permis de construire une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, mais subordonnent seulement la mise en œuvre de l’autorisation d’urbanisme à la délivrance d’une telle dérogation lorsqu’elle est requise. Par conséquent, l’association requérante ne peut utilement soutenir que l’acte litigieux serait illégal, faute pour le pétitionnaire d’avoir sollicité la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne les moyens relatifs au plan local d’urbanisme intercommunal :
S’agissant du document d’urbanisme applicable :
Aux termes de l’article L. 153-6 du code de l’urbanisme : « I.- En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, y compris lorsqu’il est issu d’une fusion, ou de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. / Elles peuvent faire l’objet d’une procédure de révision, en application de l’article L. 153-34, de modification ou de mise en compatibilité, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. / Celui-ci engage la procédure d’élaboration ou de révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre ».
Il ressort des pièces du dossier que, si la commune de Malbouhans a rejoint le 1er janvier 2023 la communauté de communes des 1000 Etangs, cette dernière ne disposait pas d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en vigueur à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que le PLUi de la communauté de communes du Pays de Lure (CCPL) était applicable au projet en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application ratione loci et temporis de la règlementation d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’abrogation implicite du zonage 1AUXr :
L’association requérante soutient que le classement 1AUXr aurait été implicitement abrogé du fait de l’arrêt n° 18NC02361 rendu le 8 février 2022 par la cour administrative d’appel de Nancy. Si cette décision a annulé l’arrêté du 21 juin 2016 par lequel la préfète de la Haute-Saône avait accordé au syndicat mixte pour l’aménagement d’Arémis-Lure une dérogation à l’interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées, il ne ressort toutefois pas de celle-ci, qui ne se prononce aucunement sur la légalité du PLUi de la CCPL, qu’elle aurait eu pour objet ou pour effet de procéder à l’abrogation, même implicite, de la zone 1AUXr. Par conséquent, l’association requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une abrogation implicite dudit classement et, par voie de conséquence, de l’illégalité du projet en tant qu’il est prévu sur cette zone.
S’agissant de l’incompatibilité du projet avec la règlementation en zones N et Nr du PLUi de la CCPL :
D’une part, aux termes de l’article 2, applicable en zone N, du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Lure : « Sont autorisés dans l’ensemble de la zone (…), à condition qu’ils ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt du site (paysage, milieux écologiques…), qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière, et qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone : (…) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ainsi que les éoliennes et les antennes téléphoniques ». D’autre part, selon ce même règlement d’urbanisme, la zone Nr « a pour vocation la création d’espace naturel protégé » et elle est « en lien avec la ZAC Arémis pour permettre la création d’APB [arrêtés préfectoraux de protection de biotope] ».
Le projet de centrale photovoltaïque en litige, qui est essentiellement situé en zone 1AUXr, s’implante également sur une superficie extrêmement réduite des zones N et Nr du PLUi de la CCPL et constitue au sens de l’article N2 précité, qui règlemente tant la zone N que la zone Nr, une « construction et installation nécessaire à des équipements collectifs ou à des services publics ». Son implantation dans ces deux zones est donc permise sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte au caractère et à l’intérêt du site, qu’elle ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière et qu’elle ne compromette pas la vocation de la zone.
A cet égard, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact jointe à la demande de permis, qu’en zone N, les enjeux sont qualifiés de faibles à modérés s’agissant des habitats, de forts s’agissant de l’avifaune, de modérés s’agissant des chiroptères et des reptiles, et s’échelonnent de faibles à forts s’agissant de l’entomofaune. En outre, il ressort des pièces versées au débat que le pétitionnaire a aménagé l’implantation des panneaux, en prévoyant un plus large espacement de ces derniers dans les habitats à enjeu modéré où des espèces d’insectes d’intérêt patrimonial ont été repérées et que, s’agissant de l’avifaune, celle-ci dispose d’habitats de report, situés en dehors de la bande de terre à la superficie très réduite que représente la zone N dans le projet en litige.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, si des panneaux photovoltaïques sont installés en zone Nr, laquelle se caractérise notamment par des enjeux forts en matière d’habitat et d’entomofaune, lesdits panneaux seront installés sur la seule partie déjà artificialisée de cette zone et n’entraineront, par conséquent, aucune destruction de la flore et de la faune d’intérêt patrimonial détectées à cet endroit.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige serait incompatible avec le règlement des zones N et Nr du PLUi de la CCPL.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
En premier lieu, si l’association requérante soutient que la clôture envisagée autour du projet en litige ne permet que le passage de la petite faune et qu’ainsi elle porterait atteinte aux corridors et aux continuités écologiques existantes, elle ne fait état d’aucune espèce qui pourrait connaître des conséquences dommageables en raison de la présence de cette clôture. En outre, le projet, qui s’implante sur une surface de 21,2 hectares, s’inscrit dans un ensemble engrillagé nettement plus vaste destiné à empêcher le passage de la grande faune de sorte que l’incidence de la clôture prévue autour du projet sur les continuités écologiques n’est pas établie.
En second lieu, l’association requérante expose que les mesures d’évitement et de réduction ne permettent pas d’aboutir à un impact résiduel non significatif, notamment aux motifs qu’elles conduiraient à la destruction d’un habitat où stationnent de nombreuses espèces d’oiseaux et que l’adaptation du calendrier des travaux n’empêchera pas les atteintes sur les milieux. Toutefois, d’une part, les mesures d’évitement et de réduction n’ont pas pour objet de faire disparaître tous les impacts que pourrait générer le projet envisagé sur son environnement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui s’implante sur un peu plus de dix hectares de formation à genêts à balais planitaires et collinéennes s’inscrit dans un ensemble plus vaste de 21,1 hectares de cet habitat, et que le pétitionnaire a prévu diverses mesures de renforcement des landes à genêts, notamment en favorisant une connexion entre les différents pans de cet habitat situés à l’est, à l’ouest et au sud du site, ce qui facilitera le report des espèces déjà présentes sur les lieux dans leur environnement proche. Dans ces conditions, l’association requérante ne démontre pas que les mesures en question seraient insuffisantes.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la CPEPESC-FC n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CPEPESC-FC la somme de 2 000 euros réclamée par la SAS Centrale photovoltaïque Arémis Lure en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la CPEPESC-FC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Centrale photovoltaïque Arémis Lure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté, au ministre de la ville et du logement et à la société par actions simplifiée Centrale photovoltaïque Arémis Lure.
Une copie du jugement sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. Daix
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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