Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2400762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la date d’interruption du versement de l’allocation pour demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors que l’OFII ne démontre pas avoir pris en considération sa vulnérabilité ni qu’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité a été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin conformément aux dispositions de l’article L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et méconnaît le champ d’application de la loi au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 321-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 321-5 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle a été privée d’une garantie en l’absence d’information concernant la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ;
— elle méconnaît les articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le contenu du questionnaire fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 ne permet en aucune façon d’apprécier la vulnérabilité d’un demandeur d’asile
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été prise en raison des prétendus manquements lui étant reprochés, d’une part, et, d’autre part, qu’elle n’est pas motivée quant à la modulation de la décision choisie.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante centrafricaine née le 22 mai 1997 à Bangui en République centrafricaine, entrée sur le territoire français, le 7 octobre 2023, selon ses déclarations, a enregistré une demande d’asile auprès de la préfecture du Val-d’Oise, le 6 novembre 2023 et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). D’abord exemptée d’orientation en région du fait de son hébergement chez une tierce personne résidant en Ile-de-France qu’elle nomme sa « grand-mère » mais après correction par courrier du 21 novembre 2023, sa « grand tante », Mme A a fait l’objet d’une cessation de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir des informations utiles à l’instruction de sa demande, par une décision du 8 décembre 2023 de l’OFII dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. [0]D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () « . En application de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 522-1, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. / () ».
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, si les dispositions précitées de l’article L. 522-1 font obligation à l’OFII de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, elles n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien préalablement à la décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier notamment de l’attestation sur l’honneur et de la fiche d’évaluation de vulnérabilité signées par la requérante qu’elle a certifié avoir été évaluée par un agent de l’OFII, dans une langue qu’elle comprend et avec le concours d’un interprète et qu’ainsi un entretien s’est tenu lorsque sa demande d’asile a été enregistrée en guichet unique en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité le 6 novembre 2023, l’administration n’était pas tenue de lui accorder un nouvel entretien avant l’intervention de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’entretien d’évaluation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a refusé de se voir remettre un certificat médical pour avis Medzo lors de son entretien d’évaluation le 6 novembre 2023. Par suite le moyen tiré de l’absence d’information concernant la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, lequel ne constitue pas la base légale de la décision attaquée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
9. Alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien dont aurait bénéficié Mme A n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, il ressort de l’examen de la fiche d’évaluation de vulnérabilité datée du 6 novembre 2023 que la requérante n’a pas signalé de vulnérabilité particulière et n’a pas demandé de certificat médical vierge pour un avis « medzo ». Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu une particulière vulnérabilité, survenue postérieurement à son examen de vulnérabilité et justifiant un réexamen de celle-ci. Il s’ensuit que la requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. En septième lieu, la décision de l’OFII du 8 décembre 2023 de cessation des conditions matérielles d’accueil de Mme A est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Elle a déclaré être hébergée par sa grand-mère, ce qui avait été exceptionnellement accepté dans le cadre d’une exemption d’orientation sur une place d’hébergement alors qu’il s’agit de sa grand-tante. La requérante soutient que la circonstance qu’elle ait présenté sa grand tante comme sa grand-mère ne constitue pas un manquement au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-16. Toutefois, le dossier d’exemption de la proposition d’orientation en région qui lui a été faite, est erroné dès lors qu’elle a déclaré, lors de son entretien avec les services de l’OFII, qu’elle était hébergée par sa grand-mère, alors qu’il s’agit de sa grand-tante. Elle a donc donné des informations erronées dans le cadre de sa demande d’exemption. Par suite, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII aurait entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas, avant de prendre la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Mme Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Canada ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours contentieux ·
- Congrès ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Risque naturel ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Règlement ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Contrôle continu ·
- Baccalauréat ·
- Réintégration ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exploitation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Effet personnel ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Carte d'identité ·
- Pièces ·
- Saisie ·
- Ordonnance
- Carte communale ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Construction ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Village
- Centre hospitalier ·
- Débours ·
- Préjudice ·
- Or ·
- Santé ·
- Compte tenu ·
- Frais pharmaceutiques ·
- Réparation ·
- Assistance ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Dilatoire ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Enregistrement
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Département
- Commune ·
- Région ·
- Commission ·
- Prescription ·
- Recherche ·
- Présomption ·
- Patrimoine ·
- Information scientifique ·
- Justice administrative ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.