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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2500132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500132 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, le maire de la commune de Sannois demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner le caveau situé au cimetière rue du Bel Air, allée des Fougères à Sannois (95110), emplacements TE 75, de déterminer s’il présente un danger imminent ou non et, dans ce cas, de définir les mesures de sécurité à prendre rapidement.
Il soutient que le caveau présente une inclinaison importante, créant un écart de 10 cm des deux côtés qui entraine l’absence de joints d’étanchéité et favorise l’infiltration d’eau ce qui menace la structure de ce caveau, sans risque d’effondrement immédiat mais avec la nécessité de travaux de sécurisation.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A Grenier, première vice-présidente comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Selon l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers (). ». Aux termes de l’article L. 511-3 de ce code : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux édifices ou monuments funéraires dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 511-2. ».
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Et selon l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction et, en particulier du rapport de visite du 10 décembre 2024 par les services de la commune de Sannois, que les désordres affectant le caveau situé à l’emplacement TE 75 du cimetière de Sannois présenteraient un danger immédiat. Ils peuvent, cependant, relever de la mise en sécurité en application des dispositions combinées du 1° de l’article L. 511-2 et de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. La mesure demandée par le maire de la commune de Sannois entre ainsi dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer la mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B C est désignée en qualité d’experte à l’effet de procéder, dans les cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux opérations et constatations suivantes :
— se rendre sur les lieux et examiner l’état de danger du caveau situé au cimetière rue du Bel Air, allée des Fougères à Sannois (95110), emplacements TE 75 ;
— décrire les désordres observés et émettre un avis sur les risques qu’ils présentent pour la solidité de ce caveau et le caveau voisin situé à l’emplacement TE 76 ;
— dire s’ils présentent un danger pour la sécurité des personnes se rendant sur ces sépultures et des tiers ;
— proposer, le cas échéant, des mesures de nature à sécuriser la structure de ces caveaux.
Article 2 : Les opérations de constat auront lieu en présence d’un représentant de la commune de Sannois. L’experte recherchera autant que faire se peut la présence des propriétaires ou de leurs représentants.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative, à l’exception des dispositions de l’article R. 621-7 relatives au délai et au mode de convocation des parties.
Article 4 : L’experte déposera son rapport par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette remise pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’experte seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Sannois et à
Mme B C, experte.
Copie en sera faite aux propriétaires des sépultures situées aux emplacements TE 75 et TE 76.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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