Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 févr. 2026, n° 2501717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 21 février 2025 M. A… B…, représenté par Me Clément Dormieu, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 175,23 euros au titre des arriérés de salaire qu’il estime lui être dus en raison des activités professionnelles exercées au sein de la maison d’arrêt de Douai de juin 2022 à mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros , à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a travaillé au titre des mois de juin 2022 à novembre 2022, à l’exception du mois d’août et des mois de janvier à mars 2023 à la maison d’arrêt de Douai ;
- il a été rémunéré au cours de la période litigieuse à un taux inférieur à celui prévu par les dispositions du code pénitentiaire et les cotisations prélevés sur ses revenus ont été calculés de manière erronée ;
- sa créance est non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’administration pénitentiaire n’a commis aucune erreur dans le calcul de la rémunération du requérant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Douai, a été affecté au sein des services généraux de cet établissement sur un poste de classe II de juin 2022 à mars 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, de condamner à l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 175,23 euros au titre des arriérés qu’il estime lui être dus en raison des activités professionnelles exercées au sein de cet établissement pénitentiaire à cette période.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une provision :
2.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3.
D’une part, aux termes de l’article L. 412-20 du code pénitentiaire : « (…) / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 412-64 du même code : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution (…) ».
4.
D’autre part, aux termes de l’article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / (…) ».
5.
Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale, : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur. / (…) ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article R. 381-105 du même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 de ce code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
6.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
7.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. (…) ». Aux termes de l’article L. 136-2 du même code : « I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (…) ». Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.- Il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code. Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale (…) ». Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, et D. 433-4 du code de procédure pénale.
8.
Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, et, depuis le 1er janvier 2020, après exclusion de l’assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés. Et en application des dispositions des articles 14 et 19 de l’ordonnance n° 96-50, la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 s’élève à 0,5% de ce montant, préalablement réduit de 1,75%.
9.
En l’espèce, l’indemnité à laquelle M. B… peut prétendre au titre de la période en litige, au cours de laquelle il a été affecté au service général de la maison d’arrêt de Douai pour la période de juin 2022 à mars 2023, correspond à la différence entre la rémunération brute qu’il aurait dû percevoir, de laquelle devaient être déduits les prélèvements obligatoires restant à sa charge conformément à ce qui est rappelé 3 et 4, soit la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, et la rémunération nette qu’il a effectivement perçue. . Il résulte de l’instruction que l’intéressé a perçue, par la période en litige, la somme de 2 273,25 euros au titre de son affectation au service générale, soit une somme supérieure à celle qu’il aurait dû recevoir en application des dispositions précitées, laquelle s’établit à 2 139,21 euros.
10.
Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation dont M. B… ne peut être regardée comme n’était pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une provision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11.
Les dispositions de l’article L. 761-1 d code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Clément Dormieu et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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