Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2501691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision distincte portant refus de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir pour la durée de cet examen d’une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant turc né le 20 mai 1989, M. A… est entré en France dans des circonstances indéterminées pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 26 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 juin 2021. L’intéressé a déposé une première demande de réexamen qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA le 3 août 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 28 octobre 2022. Sa seconde demande de réexamen présentée le 26 avril 2024 a de nouveau été rejetée comme irrecevable par décision de l’OPFRA du 28 mai 2024. M. A… a formé un recours contre cette décision auprès de la CNDA le 22 juillet 2024. Le 9 janvier 2025, M. A… a été interpellé par les services de gendarmerie dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail illégal. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Si M. A… demande l’annulation d’une décision distincte du 10 janvier 2025 portant refus de séjour, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier qu’une telle mesure aurait été prise par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une telle décision inexistante ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-271-005 du 27 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, Mme B… D…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfète de Digne-les-Bains, d’une délégation à l’effet de signer la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peuvent à ce titre être utilement invoquées. En tout état de cause, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment le fait qu’il est entré de manière irrégulière sur le territoire, qu’il n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prises le 2 juillet 2021 et le 3 février 2023. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, notamment la circonstance que le requérant a contesté le 22 juillet 2024, devant la CNDA, le rejet par l’OFPRA de sa demande de réexamen, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
7. M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A….
8. En quatrième lieu, s’il soutient résider en France depuis 2019, le requérant ne justifie pas de liens privés et familiaux d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. Célibataire et sans enfant, M. A… n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la Turquie, où il a vécu, selon ses dires, jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident son père et sa mère. Enfin, si le requérant invoque un risque de représailles très élevé en cas de retour en Turquie, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations et ne produit d’ailleurs aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Eu égard aux conditions de séjour du requérant telles qu’exposées précédemment, et alors qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière ni ne justifie, dans la présente instance, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, c’est sans méconnaître les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. En outre, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaissant ni excessive, ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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