Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2502824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. F… A…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’aurait jamais dû faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français eu égard à la triple circonstance qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il dispose d’un logement stable ;
- il est bien fondé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour et ne pouvait donc faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- à tout le moins, l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les observations de Me Lebreton représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A… ressortissant cambodgien né le 28 mars 1993 à Preah Sihanouk (Cambodge), qui déclare être entré en France le 8 juin 2023, s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de française valable du 1er mars 2024 au 28 février 2025. Ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 21 décembre 2024, le préfet du Var, par un arrêté du 18 juin 2025, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision de refus de renouvellement de carte de séjour temporaire :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… soutient être entré en France le 8 juin 2023, sans toutefois produire de justificatif d’une entrée régulière. Il ressort des pièces produites qu’il s’est marié en France le 28 août 2023 à Toulon, avec Mme C… E…, ressortissante française, et a obtenu en qualité de conjoint de française un titre de séjour valable du 1er mars 2024 au 28 février 2025. Cependant, ainsi que le fait valoir le préfet du Var sans être contesté, M. A… était déjà séparé de son épouse, lorsqu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 21 décembre 2024, puisqu’une procédure de divorce par consentement mutuel avait été introduite le 30 juin 2024. Si le requérant fait valoir qu’il travaille en qualité de cuisinier, depuis son arrivée en France, dans l’un des restaurants de sa sœur, sous l’enseigne « Zozo sushi », son entrée sur le territoire national est toutefois très récente et la circonstance qu’il exerce depuis fin décembre 2023 ne permet pas d’établir une insertion socioprofessionnelle notable et durable. Il ne démontre pas davantage la présence d’autres attaches privées et familiales stables sur le territoire français, en dehors de sa sœur, ni être isolé dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 3, la décision de refus de séjour litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Cependant, d’une part, le requérant ne conteste pas ne pas remplir les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni ne justifie, en tout état de cause, relever des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, prononcer la mesure d’éloignement contestée.
6. En second lieu, si le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
8. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 612-8 du code précité : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. M. A… se borne à soutenir qu’il n’aurait jamais dû faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français eu égard à la triple circonstance qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il dispose d’un logement stable. Toutefois, eu égard aux éléments afférents à sa situation personnelle, familiale et professionnelle exposés ci-dessus au point 3 qui ont été analysés par le préfet du Var au vu des critères prévus par la loi, et qui n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments de sa situation, celui-ci n’a commis aucune erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. B… et Mme D… premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. B…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, le greffier.
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