Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 janv. 2026, n° 2407884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2407884, le 31 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Madeline Ganne, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse relatif à la contestation de la fraude notifiée par décision du 29 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 22 071,88 euros constitué au titre de la période de juillet 2021 à juillet 2023, ensemble la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a confirmé, sur recours administratif préalable, cette décision ;
3°) d’annuler la décision du 10 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros au titre de l’année 2022 et deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros au titre de l’année 2021 et d’un montant de 320,14 euros au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
4°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le département de l’Ain a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision de majoration de 10 % correspondant à une somme de 2 207,19 euros ;
5°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes correspondant aux indus en litige ;
6°) d’annuler la procédure de recouvrement engagée en vue du remboursement de l’indu de revenu de solidarité active et d’ordonner la restitution des sommes irrégulièrement recouvrées à ce titre ;
7°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation en raison de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active depuis août 2023 jusqu’à la notification du jugement à intervenir ;
8°) de mettre à la charge du département de l’Ain et de la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la procédure de recouvrement mis en œuvre s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active est illégale en l’absence de notification d’une décision portant sur un indu ;
- la suspension des droits de l’intéressé à compter d’août 2023 est intervenue dans des conditions irrégulières ;
- il n’est pas justifié de l’agrément et de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle ;
- la levée de la prescription biennale en ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active n’est pas justifiée en l’absence de fraude ;
- les indus dont le remboursement est réclamé ne sont pas justifiés, dès lors qu’il justifie d’une résidence effective et permanente en France ;
- la majoration de 10 % n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 19 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur plusieurs moyens relevés d’office, tirés, en premier lieu, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la procédure de recouvrement, dès lors que ces conclusions ne sont dirigées contre aucune décision administrative, en deuxième lieu de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 4 décembre 2023 notifiant l’indu de revenu de solidarité active dès lors que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s’y est entièrement substituée et, en dernier lieu, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active à compter d’août 2023 dès lors que de telles conclusions ne sont pas présentées comme l’accessoire de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative et qu’il n’appartient pas au tribunal de prononcer une telle injonction à titre principal.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2409178, le 13 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Madeline Ganne, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse relatif à la contestation de la fraude notifiée par décision du 29 avril 2024 ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision implicite née le 4 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a confirmé, sur recours administratif préalable, l’indu d’aide personnalisée au logement, ensemble la décision du 4 décembre 2023 notifiant cet indu d’un montant de 7 009,96 euros constitué au titre de la période de décembre 2020 à juillet 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite née le 13 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a confirmé, sur recours administratif préalable, l’indu d’aide personnalisée au logement, ensemble la décision du 9 avril 2024 notifiant cet indu d’un montant de 7 009,96 euros constitué au titre de la période de décembre 2020 à juillet 2023 ;
4°) de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de l’agrément et de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle ;
- la levée de la prescription biennale n’est pas justifiée en l’absence de fraude ;
- les indus dont le remboursement est réclamé ne sont pas justifiés, dès lors qu’il justifie d’une résidence effective et permanente en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 5 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 4 décembre 2023 notifiant l’indu d’aide personnalisée au logement dès lors que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s’y est entièrement substituée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de M. A…, présentées séparément, sont relatives à des indus qui présentent à juger des questions semblables ou communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 décembre 2023 notifiant les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Et en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…). ». Selon l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Par conséquent, la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au tribunal.
En demandant, dans ses deux requêtes, l’annulation de l’indu en sus de l’annulation de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et un indu d’aide personnalisée au logement. Toutefois et eu égard à ce qui vient d’être dit, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active :
M. A… demande au tribunal d’annuler la procédure de recouvrement engagée pour la récupération de l’indu de revenu de solidarité active. De telles conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative, sont toutefois irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction à titre principal :
M. A… soutient que ses droits au revenu de solidarité active ont été irrégulièrement suspendus depuis le mois d’août 2023 et demande à titre principal au tribunal d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation en raison de cette suspension de ces droits. Ces conclusions qui ne sont pas présentées comme l’accessoire de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative et sont présentées à titre principal sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de prononcer une telle injonction à titre principal. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’indu de revenu de solidarité active :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’agent chargé du contrôle bénéficie d’un agrément accordé le 1er août 2018 et qu’il a prêté serment le 11 janvier 2018 devant le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte du rapport d’enquête dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire que, compte tenu des documents obtenus par l’exercice du droit de communication, notamment des relevés bancaires, des remboursements de soins et de la consultation du passeport de l’intéressé, que l’agent en charge du contrôle a estimé que M. A… ne résidait pas de manière effective et permanente sur le territoire français entre janvier et avril 2021 puis entre août et décembre 2021 et à nouveau entre avril 2022 et août 2023. Pour confirmer la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active de M. A… sur la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2023, le président du département de l’Ain s’est fondé sur la circonstance, d’une part, que les enfants ne remplissaient pas les conditions d’attribution pour les prestations familiales entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2023 et que M. A… ne résidait pas en France de façon effective et permanente sur les périodes retenues dans le rapport d’enquête. Les éléments produits par M. A… ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de la caisse d’allocations familiales sur son absence du territoire sur ces périodes. En revanche, il résulte de l’instruction que cette situation a conduit le département à qualifier la situation de fraude et à décider de la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er août 2021. De tels éléments, en particulier l’absence de l’intéressé du territoire français pendant plusieurs mois, s’ils sont de nature à remettre en cause une partie des droits au revenu de solidarité active sur la période en litige, ne sont toutefois pas de nature à justifier la décision de récupération de la totalité des droits versés au titre du revenu de solidarité active entre le 1er juillet 2021 au 31 juillet 2023. En l’état des motifs invoqués par le département, le montant de l’indu de revenu de solidarité active réclamé n’est pas justifié dans sa totalité et l’administration n’a pu légalement réclamer à l’intéressé le remboursement des droits au titre du mois de juillet 2021 et des mois de janvier à mars 2022, le reste de l’indu étant en revanche fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / (…) ».
En ayant constamment déclaré résider en France au sens de la législation sur le revenu de solidarité active, M. A…, qui ne pouvait légitimement ignorer que ses longs et récurrents séjours à l’étranger remettaient en cause son droit à le percevoir durant ces périodes, a commis de fausses déclarations dont la nature et l’ampleur justifiaient d’écarter l’application de la prescription biennale en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la levée illégale de la prescription biennale doit être écarté, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer comme le demande l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a confirmé, sur recours administratif préalable, un indu de revenu de solidarité active constitué au titre de la période de juillet 2021 à juillet 2023 doit être annulée, seulement en tant qu’elle confirme un indu de revenu de solidarité active au titre du mois de juillet 2021 et des mois de janvier à mars 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de décharger M. A… de l’obligation de payer la somme correspondant à cet indu de revenu de solidarité active et de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin que celle-ci arrête le montant définitif de l’indu dont il est redevable en neutralisant l’indu constitué au titre des mois de juillet 2021 et de janvier à mars 2022.
Sur la majoration de 10 % :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. (…) ».
Compte tenu de l’annulation prononcée au point 13, il y a lieu d’annuler également la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a confirmé, sur recours administratif préalable, l’application de la majoration de 10 % en tant que cette majoration concerne l’indu constitué au titre des mois de juillet 2021 et de janvier à mars 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de décharger M. A… de l’obligation de payer la somme correspondant à cette majoration et de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin que celle-ci arrête le montant définitif de la majoration dont il est redevable en neutralisant l’indu constitué au titre des mois de juillet 2021 et de janvier à mars 2022.
Sur les indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année :
En premier lieu, le moyen tiré du défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent chargé du contrôle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En second lieu, d’une part, l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 et du décret du 14 décembre 2022 dispose que la prime exceptionnelle de fin d’année est accordée au titre, respectivement de l’année 2021 et de l’année 2022, aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre de l’année en cours ou, à défaut, du mois de décembre sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. D’autre part, l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 prévoit que l’aide financière exceptionnelle est accordée au titre de l’année 2022 aux bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre du mois de juin 2022 sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul.
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A… n’avait pas droit au revenu de solidarité active en novembre et décembre 2021, en juin 2022 et en novembre et décembre 2022. Par suite, les indus en litige d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année sont fondés et l’administration a pu légalement en réclamer le remboursement à M. A…. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge des indus correspondant doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et de décharge relatives aux primes exceptionnelles de fin d’année et à l’aide exceptionnelle de solidarité doivent être rejetées.
Sur l’indu d’aide personnalisée au logement :
En premier lieu, le moyen tiré du défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent chargé du contrôle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ». Aux termes de l’article R. 823-4 du même code : « Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code ; / 2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n’excèdent pas le plafond individuel prévu à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l’année de référence multiplié par 1,25 : / a) Ayant au moins l’âge prévu par le 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, s’ils sont titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ; / b) Ayant au moins l’âge prévu par l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code ; / 3° Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou qui présentent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi au sens de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue par l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n’excèdent pas le plafond individuel prévu à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l’année de référence multiplié par 1,25. ».
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement en litige se fonde sur les constatations du rapport d’enquête, rappelées au point 10, et, d’une part, sur l’absence de charge des enfants pour le calcul du droit à l’aide au logement de décembre 2020 à mai 2022 et de février 2023 à juillet 2023, ainsi que, d’autre part, sur l’absence totale de droit à l’aide au logement entre juin 2022 et février 2023 en l’absence d’occupation du logement qui ne pouvait donc être regardé comme une résidence principale au sens de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation cité au point précédent. M. A… ne conteste pas sérieusement que ses enfants n’étaient pas à charge sur la période considérée, celui-ci n’ayant en particulier pu fournir aucun justificatif de scolarité en France et il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne peut être regardé comme ayant résidé en France entre juin 2022 et février 2023. Par conséquent, l’indu d’aide personnalisée au logement est fondé et la caisse d’allocations familiales a pu, à bon droit, lui en réclamer le remboursement.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans (…) ».
En ayant constamment déclaré résider en France et avoir la charge de ses enfants, M. A…, qui ne pouvait légitimement ignorer que ses longs et récurrents séjours à l’étranger ainsi que l’absence du territoire français de ses enfants remettaient en cause son droit à percevoir l’aide personnalisée au logement et à bénéficier des majorations d’aide pour enfants à charge durant ces périodes, a commis de fausses déclarations dont la nature et l’ampleur justifiaient d’écarter l’application de la prescription biennale en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la levée illégale de la prescription biennale doit être écarté, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer comme le demande l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et de décharge relatives à l’indu d’aide personnalisée au logement doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le conseil de M. A…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre des frais exposés dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a confirmé, sur recours administratif préalable, un indu de revenu de solidarité active et la majoration de 10 % est annulée en tant que cet indu et cette majoration concernent les mois de juillet 2021 et de janvier à mars 2022.
Article 2 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer les sommes correspondantes à l’indu et à la majoration annulés par l’article 1er du présent jugement, M. A… étant renvoyé devant l’administration afin que celle-ci arrête le montant définitif de l’indu et de la majoration dont il est redevable dans le respect du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2407884 et la requête n° 2409178 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de l’Ain, à la caisse d’allocations familiales de l’Ain et à Me Madeline Ganne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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