Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B D A, représenté par Me Gatin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 en tant que le préfet du Territoire de Belfort a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A, enregistré le 27 juin 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 15 janvier 2000, est entré régulièrement en France le 8 décembre 2005 à la faveur d’un regroupement familial. L’intéressé a bénéficié d’un premier titre de séjour d’une durée d’un an à compter de sa majorité qui a été renouvelé à deux reprises soit jusqu’au 19 septembre 2021. Il lui a, en dernier lieu, été accordé un titre de séjour valable jusqu’au 12 avril 2025. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent l’expulsion d’un étranger du territoire français à l’information préalable de l’intéressé et à sa convocation devant une commission d’expulsion. Devant cette commission, l’intéressé peut être assisté d’un conseil en bénéficiant, le cas échéant, de l’aide juridictionnelle, ou de toute personne de son choix, ainsi que d’un interprète, et faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. A l’issue des débats devant la commission, un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer et également communiqué à l’étranger. Le législateur a, ainsi, institué des dispositions qui régissent de manière complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des arrêtés d’expulsion, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense. Ces dispositions excluent, par conséquent, l’application de celles de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, prévoyant les modalités de la procédure contradictoire préalable à l’intervention des décisions qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code. Par suite, le moyen de procédure tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
4. Pour considérer que la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 631-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Territoire de Belfort s’est notamment fondé sur les condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et de sa fiche pénale, que M. A a été condamné à quatre reprises entre 2019 et 2021 pour des faits d’usage de stupéfiants ou de conduite sans permis ou après avoir fait usage de stupéfiants. Par ailleurs, il a été condamné le 26 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à 8 mois d’emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de récidive d’usage, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants (cannabis) commis le 23 avril 2024, puis le 10 juillet 2024 par ce même tribunal à trente mois d’emprisonnement et interdiction de paraître dans certains lieux de la commune de Mulhouse pendant trois ans pour des faits de récidive de détention, offre ou cession, acquisition, transport et emploi non autorisés de stupéfiants (cannabis et cocaïne), commis du 26 au 29 mai 2024. Dès lors, compte tenu, notamment, de la répétition et de l’aggravation des frais reprochés à l’intéressé, la présence du requérant doit être regardée comme constituant une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A est arrivé en France à l’âge de cinq ans et y réside depuis vingt ans, il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il est constant que ses parents sont retournés vivre en Turquie. Par ailleurs, conformément à ce qui a été dit au point 5, sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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