Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 oct. 2025, n° 2528770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il n’a pas bénéficié d’un interprète physiquement présent lors de l’entretien mené par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
La décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon,
Les observations orales de Me Banoukepa, avocat de M. A…, assisté d’une interprète en éwé, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité togolaise né le 31 décembre 1977 demande l’annulation de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’avis du 30 septembre 2025 de l’OFPRA sur la demande d’asile présentée par M. A… qu’un premier entretien de l’intéressé avec un officier de protection s’est déroulé le 26 septembre 2025 en français avec l’accord de l’intéressé. Ce premier entretien a duré 20 minutes. Afin de s’assurer de la bonne compréhension de l’intéressé, un second entretien a été organisé en français avec l’accord de l’intéressé le 30 septembre 2025, il a duré 38 minutes. Le compte rendu de cet entretien ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par suite le moyen tiré de l’absence d’un interprète lors dudit entretien doit être écarté.
Si M. A… invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si M. A… soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
M. A… n’apporte, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit.
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant a été entendu par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant, de nationalité togolaise est originaire de Lomé. En juin 2025, un ami de son père dont l’homosexualité venait d’être découverte par la famille de son amant, aurait demandé refuge chez eux. Deux jours plus tard cette famille se serait rendue au domicile du requérant pour s’en prendre à lui. Mis en fuite par les voisins, ces individus seraient revenus le 2 juillet auraient battu le requérant et sa mère et auraient emmené cet ami. Les habitants de la localité auraient alors commencé à les injurier, la mère du requérant, pensant que son époux était homosexuel, aurait pris la fuite. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d’origine et est placé en zone d’attente le 23 septembre 2025. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et le récit de l’intéressé manque de toute crédibilité notamment lorsqu’il évoque les problèmes liés à l’homosexualité d’un ami, la réaction de son épouse, celle des voisins qui tout d’abord seraient venus à leur aide puis la seconde fois, les auraient insultés. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A… et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 8 octobre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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