Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 oct. 2025, n° 2502198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ohayon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 412-5 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, né le 18 octobre 1973 et qui a épousé une ressortissante française le 6 janvier 2020, est entré en France le 10 novembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour, valable du 15 septembre 2020 au 15 septembre 2021, et a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2023. Il a sollicité, le 2 novembre 2023, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Pour refuser de délivrer une carte de résident à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. A cet égard, il est constant que M. A… s’est rendu coupable, au mois de septembre 2022, de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’occurrence sur son épouse en situation de handicap, faits qui lui ont valu une condamnation, par un jugement du 27 mars 2023, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Eu égard à la gravité des faits commis par l’intéressé, qui, en se bornant à faire valoir que les violences commises à l’encontre de son épouse, sont en lien avec des « troubles de l’humeur » imputables au diabète, ne présente aucune garantie de distanciation par rapport à ces faits et de non-réitération, et à leur caractère récent et nonobstant la poursuite de la vie conjugale, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. A… constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public et, en conséquence, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis le mois de novembre 2020, que la communauté de vie avec son épouse n’a pas cessé, que celle-ci a besoin de lui pour l’assister dans la vie quotidienne et qu’il est bien inséré professionnellement. Toutefois, au regard de la menace que sa présence représente pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 3, au caractère récent de son insertion professionnelle et alors que le couple n’a pas d’enfant et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse se trouverait dans l’impossibilité de se déplacer au Maroc et de l’y rejoindre le cas échéant ou de lui rendre visite dans ce pays, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années :
M. A… fait valoir qu’il séjourne régulièrement en France depuis le mois de novembre 2020, qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 6 janvier 2020 et que sa présence auprès de son épouse est nécessaire pour subvenir aux besoins du foyer et l’assister dans la vie quotidienne, qu’il justifie d’une insertion professionnelle et que l’infraction pour laquelle il a été condamné est isolée et présente un faible degré de gravité. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 5, alors que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, son insertion professionnelle revêt, à la date de la décision attaquée, un caractère récent, l’intéressé n’ayant été embauché que depuis quelques mois en qualité de cariste auprès d’un établissement hospitalier. En outre, M. A… n’a pas d’enfant à charge. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse se trouverait dans l’impossibilité de se déplacer au Maroc et de l’y rejoindre le cas échéant ou de lui rendre visite dans ce pays. Enfin, l’intéressé a la possibilité, en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de demander à l’autorité administrative d’abroger l’interdiction de retour à la condition de résider hors de France. Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années n’a pas été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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