Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 juin 2025, n° 2500944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de la reconnaître en tant que lanceur d’alerte, de lui attribuer la protection liée à ce statut et de l’étendre à ses proches et facilitateurs ;
2°) d’annuler :
• le procès-verbal du 14 décembre 2023 par lequel le conseil médical, en sa formation plénière a émis un avis favorable à un placement en disponibilité d’office pour raison de santé ;
• le rejet de sa demande recours administratif dirigé contre son évaluation professionnelle de l’année 2019 ;
• les arrêtés des 18 janvier, 9 juillet et 23 octobre 2024, de la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’Outre-mer et l’ensemble des décisions depuis le 21 août 2020 ;
• la lettre du 4 mars 2025 par laquelle le directeur des services pénitentiaires par intérim l’a informée de sa situation administrative, ensemble les décisions prises depuis le début de cet intérim ;
• l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions et leurs éléments des catégories A, B et C, interdiction enregistrée au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de retirer son nom du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et de son casier judiciaire ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la réintégrer au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, à son poste de formatrice des personnels, à compter du 1er juillet 2025 ;
5°) D’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de régulariser sa situation administrative et financière conformément à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 25 février 2021, des jugements du tribunal administratif de la Guyane du 27 avril 2023 et du 15 février 2024 et des certificats médicaux délivrés ;
7°) De déclarer nul de plein droit les ordonnances de rejet N° 2PA00666 du 11 juin 2025 et N°24BX02834 du 17 juin 2025 et de lui accorder l’aide juridictionnelle dans ces affaires, ainsi que dans toutes celles qui l’exigent ;
8°) de lui accorder un secours financier afin de subvenir à ses besoins ;
9°) à titre subsidiaire, de mettre en place toutes les mesures utiles pour mettre un terme aux violences signalées ;
10°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle demande la sauvegarde de sa liberté d’expression, que son traitement ne lui est plus versé, que son arrêt de travail se termine le 30 juin 2025 et qu’elle ne pourra pas reprendre ses activités professionnelles le 1er juillet 2025 puisque les décisions contestées résultent de représailles de l’administration ;
— elle peut prétendre au statut de lanceur d’alerte dès lors qu’elle a effectué des signalements respectant les dispositions de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
— elle subit, depuis ses signalements, des représailles diligentées par le procureur général près la Cour d’appel de Cayenne qui ne souhaite plus qu’elle reprenne son travail, qui n’a pas donné suite à ses dénonciations de trafic d’influence et de harcèlement moral et veut, par esprit de vengeance, « la tuer moralement, financièrement, professionnellement et socialement » ;
— l’administration et l’autorité judiciaire ont édicté plusieurs mesures et sanctions illégales à son encontre en raison des signalements effectués ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’expression telle que garantie par les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— les décisions contestées ne sont pas définitives et leur maintien conduirait à un licenciement pour faute grave ;
— ces atteintes justifient qu’un secours financier, au vu de la dégradation de sa situation financière personnelle, et la protection de ses proches qui risquent de faire l’objet de représailles, lui soient accordés ;
— enfin, elle a agi de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L.511-1 du code précité, que des termes de l’article L.521-2 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions susvisées tendant à l’annulation de décisions, dans le cadre de l’instance en référé, sont irrecevables.
Sur les autres conclusions :
4. Mme A soutient que le statut de lanceur d’alerte doit lui être accordé en raison de signalements effectués en 2020 qui ont engendré des représailles diligentées par le procureur général près la cour d’appel de Cayenne qui ne souhaite plus qu’elle reprenne son travail, qui n’a pas donné suite à ses dénonciations de trafic d’influence et de harcèlement moral, et les décisions prises à son encontre tant par son administration que par le préfet de la Guyane. Toutefois, Mme A n’apporte aucun élément permettant d’établir les faits dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas qu’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale aurait été portée par l’administration.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
Elisabeth Rolin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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