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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2026, n° 2601819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 février 2026, N° 2600184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme D… A…, représentée par Me Bayou, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant 26 heures d’accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé à son fils C… ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant 26 heures d’accompagnement des élèves en situation de handicap individualisé à son fils C…, dans un délai d’une semaine et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle est présentée dans les délais, qu’elle dispose d’un intérêt et de la capacité à agir, que l’existence de la décision en litige est incontestable au motif qu’elle fait suite à sa mise en demeure du 17 septembre 2025, que la décision en litige présente un caractère révélé ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le jeune C… ne bénéficie pas du nombre d’heures d’aide allouées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à hauteur de vingt-six heures hebdomadaires, qu’ainsi, le jeune C… se retrouve déscolarisé, que sa scolarisation est compromise, que la situation préjudicie également au fonctionnement du service ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’avait pas fait l’objet d’un recours de la part des services de l’éducation nationale, qu’aucun motif n’a été communiqué en dépit de la demande présentée le 17 septembre 2025, que la décision en litige est entachée d’erreur de droit, que l’absence de moyens humains ne dispense pas l’Etat de son obligation de respecter ses obligations en matière d’accompagnement des élèves en situation de handicap et que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par ordonnance n° 2513521 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait suspendu la décision révélée refusant de mettre en œuvre, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2025, les modalité d’accompagnement des élèves en situation de handicap accordées au jeune C… par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne en date du 3 juin 2025. Cependant, il résulte de l’instruction que, par jugement n° 2513581 du 26 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a, statuant au fond, annulé la décision en litige et enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à l’enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel sur la totalité du temps scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. L’intervention de ce jugement, statuant au fond sur le litige, a eu pour conséquence de mettre fin aux mesures provisoires décidées par le juge des référés dans son ordonnance du 13 octobre 2025. Si, par la présente requête, Mme A… demande une nouvelle fois au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la décision révélée refusant d’exécuter, depuis la rentrée scolaire de septembre 2025, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant 26 heures d’accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé à son fils C…, il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement précité du 26 décembre 2025, déjà annulé la mesure en litige, laquelle ne se distingue pas de celle contestée dans la présente instance, et prescrit les mesures d’exécution nécessaires. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension présentées le 3 février 2026 pour Mme A… étaient dépourvues d’objet à la date de la présentation de la requête. Par suite, la requête présentée pour Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Par jugement n° 2513581 du 26 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a, statuant au fond, déjà annulé la décision en litige et enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer au jeune C… un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel sur la totalité du temps scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Pour autant, il résulte de l’instruction que, par une précédente ordonnance n° 2600184 du 3 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, a déjà rejeté comme irrecevables, sur le même fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées postérieurement pour Mme A… le 7 janvier 2026 et tendant alors à assortir l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 13 octobre 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions présentées, une nouvelle fois, pour Mme A… sont également irrecevables, au regard de l’intervention des précédentes décisions de la juridiction administrative faisant d’ailleurs droit aux prétentions de Mme A…. Ainsi et eu égard à tout ce qui précède et à la teneur de la requête désormais soumise au juge des référés, et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler à Mme A… et à son conseil qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge des référés peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie pour information sera adressée au recteur d’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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