Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 sept. 2025, n° 2427873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Boumediene, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la reloger en urgence ainsi que sa famille dans un logement adapté ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux qui a également informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction, dès lors qu’il n’appartient pas au juge du contentieux indemnitaire de prononcer une injonction sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- et les observations de Me Bissene, substituant Me Boumediene, avocate de Mme A…, présente qui indique que la requérante a reçu une proposition de logement le 10 avril 2025 et qu’elle est entrée dans les lieux vers la fin du mois de mai 2025 et qu’elle n’est pas satisfaite de son nouveau logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
2. Mme A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 novembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était « menacée d’expulsion sans relogement », cette décision valant pour six personnes. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 10 mai 2023 à l’égard de Mme A… jusqu’à la fin du mois de mai 2025, date à laquelle elle a indiqué, lors de l’audience, avoir été relogée.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a quitté le logement dans lequel elle était menacée d’expulsion et a occupé, du 17 juillet 2023 à la fin du mois de mai 2025, avec quatre de ses enfants mineurs, un appartement de 44,94 m2, 286 Bd Gabriel Péri à Noisy-le-Sec pour un loyer de 900 euros mensuel, représentant plus de 40% de ses ressources mensuelles composées de prestations sociales d’un montant de 2190 euros par mois. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d’existence au cours de cette période, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Les conclusions de Mme A… tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État de la reloger sont étrangères au recours indemnitaire qu’elle a formé par la présente instance et relèvent de la voie de recours spéciale prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces conclusions sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 3 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
JB. Claux
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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